Décisions publiées courant mars 2024

11.04.2024

Pendant le mois de mars 2024, la Cour Constitutionnelle:

• a traité quinze (15) affaires;
• a pris des décisions pour treize (13) affaires:
• a publié cinquante-six (56) décisions;

Pendant cette période, sur le site internet de la Cour ont été publiés (i) cinq (5) arrêts;(ii) quarante-huit (48) décisions d’irrecevabilité; (iii) deux (2) décisions de refus de requête et (iv) une (1) décision de non-exécution .

Arrêts
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I.
1. KI43/23
Requérant: Armend Hamiti
Publié le: 11 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AA. nr. 37/22], du 18 janvier 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [AA. Non. 37/22] du 18 janvier 2023 de la Cour Suprême de la République du Kosovo concernant la décision [KPK/ No. 1513/2022] du 29 novembre 2022 du Conseil des Procureurs du Kosovo (ci-après : CPK). L’affaire est liée aux procédures disciplinaires engagées par le procureur général du parquet, en qualité d’autorité compétente en vertu de la loi applicable, à l’encontre du requérant, qui exerce la fonction de procureur au sein du Département des crimes graves du Parquet de Prishtina. Les procédures susmentionnées ont été engagées après la publication sur un portail d’un article contenant plusieurs photographies d’une rencontre entre le requérant et Sh.K., condamné pour diverses infractions pénales. En conséquence, sur la base des documents du dossier, le CPK a formé une commission d’enquête pour procédure disciplinaire contre le requérant. La composition de ce panel a ensuite été modifiée par le président du CPK, qui a remplacé l’un des membres du panel, au motif qu celui-ci était en congé annuel. Le requérant s’est alors adressé à l’Agence de Prévention de la Corruption (APK), à laquelle il a demandé d’évaluer si l’engagement de la procédure disciplinaire par le supérieur du requérant, en tant qu’autorité compétente, représente un conflit d’intérêts. CPK a suspendu la procédure disciplinaire jusqu’à la décision de l’APK qui, après examen de la demande, a estimé que l’engagement de la procédure disciplinaire par le supérieur du requérant ne constituait pas un conflit d’intérêts. Entretemps, le requérant a demandé au CPK (i) de remplacer le membre de la commission d’enquête au motif que celui-ci avait été destitué illégalement par un organe incompétent, à savoir le président du CPK et non par le CPK en tant qu’organe collégial; (ii) de suspendre la procédure disciplinaire au motif que celle-ci a été menée en violation de la législation en vigueur ; (iii) il a contesté le mandat de la commission d’enquête au motif que le délai légal pour entreprendre des actions d’enquête avait expiré ; et a demandé (iv) l’exclusion de tous les membres de la commission d’enquête, au motif que tous les membres concernés sont originaires de son lieu de naissance. Selon les précisions données dans l’arrêt, (i) le 1er novembre 2022, la commission d’enquête a soumis le rapport d’enquête au CPK, selon lequel les actions du requérant avaient entraîné une violation de l’article 6 (Infractions disciplinaires des procureurs ) de la loi no. 06/L-057 sur la responsabilité disciplinaire des juges et procureurs ; (ii) le 2 novembre 2022, le CPK a enregistré la décision de rejeter la requête de révocation de trois (3) membres de la commission d’enquête, et a contraint ces derniers à poursuivre l’enquête et à soumettre un rapport par écrit dans les délais répartis ; et (iii) le 29 novembre 2022, le CPK a approuvé le rapport d’enquête comme étant fondé et a par conséquent imposé au requérant la sanction disciplinaire « Avertissement public par écrit ». Cette décision a été confirmée par la Cour Suprême. Dans sa requête à la Cour, le requérant a allégué que le CPK et la Cour Suprême avaient violé son droit constitutionnel à un procès équitable et impartial garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 ( Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du fait que ces derniers n’avaint pas justifié leurs décisions, respectivement, n’avaient pas du tout examiné ses plaintes, qui étaient liées, entre autres, (i ) au pouvoir légal du président du CPK pour remplacer le membre du comité d’enquête ; (ii) à la légalité de la suspension de la procédure disciplinaire pendant le traitement de l’affaire relative au conflit d’intérêts au sein de l’ AKP ; (iii) alléguant que le mandat de la commission d’enquête avait expiré en raison de l’expiration du délai légal pour entreprendre des actions d’enquête ; ainsi qu’à (iv) l’exécution du rapport de la commission d’enquête du CPK, alors que ce dernier n’avait pas encore pris de décision concernant la demande d’exclusion des membres de cette commission. Afin de répondre aux allégations du requérant, la Cour a d’abord (i) élaboré les principes généraux concernant le droit à une décision judiciaire motivée, tel que garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; et (ii) a ensuite appliqué les mêmes aux circonstances de l’espèce. Dans ce contexte et conformément aux principes généraux et aux dispositions pertinentes en vigueur, développés en détail dans l’arrêt, la Cour a estimé que la Cour Suprême, par la décision contestée, n’avait pas répondu aux demandes essentielles soulevées par le requérant qui étaient liées, entre autres, (i) à la légalité de la composition de la commission d’enquête ; (ii) à la suspension de la procédure disciplinaire ; ainsi qu’ (iii) au jugement de l’affaire par la commission d’enquête en dehors du délai légal. En conséquence, la Cour, pour que la décision de la Cour Suprême soit conforme au droit du requérant à une décision judiciaire motivée, a renvoyé celle-ci pour réexamen par la Cour Suprême. L’arrêt précise que les conclusions de la Cour dans cet arrêt concernent uniquement les garanties procédurales, à savoir le droit du requérant à une procédure judiciaire impartiale et indépendante dans le contexte d’une décision judiciaire motivée. L’ arrêt ne préjuge pas de l’épilogue de la suite de la procédure judiciaire.

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2. KI103/23
Requérant: Office de régulation de l’Energie de la République du Kosovo
Publié le: 11 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Arj. nr. 116/2022], du 9 mars 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [Arj.nr.116/2022] du 9 mars 2023 de la Cour Suprême de la République du Kosovo. Les circonstances de l’espèce sont liées au recours de l’Avocat du Peuple (i) pour l’annulation comme illégale de la Décision du 6 février 2012 de l’Office de régulation de l’Énergie « sur la réduction des pertes dans la distribution d’électricité » ; ainsi qu’à (ii) la demande d’indemnisation des dommages causés aux consommateurs qui ont été facturés pour la consommation d’électricité dans les quatre (4) municipalités du nord de la République du Kosovo. L’Avocat du Peuple devant les tribunaux ordinaires avait fait valoir, entre autres, que (i) la facturation de l’électricité consommée dans les quatre (4) municipalités du nord de la République du Kosovo à d’autres consommateurs résidant dans d’autres municipalités de la République du Kosovo, constitue une violation de la loi n° 05/L-084 relative au Régulateur de l’énergie et de la loi n° 05/L-085 relative à l’Energie électrique ; et (ii) cette pratique de facturation représente une violation du droit à la propriété garanti par l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution et une violation du droit à l’égalité devant la loi garanti par l’article 24 [Égalité devant la loi] de la Constitution. Après examen des allégations de l’Avocat du Peuple, le Tribunal de Première Instance a annulé comme illégale la décision susmentionnée de l’Office de régulation de l’Énergie et a ordonné la restitution du montant facturé, respectivement l’indemnisation du préjudice subi aux consommateurs facturés pour la consommation d’électricité dans quatre (4) municipalités du nord de la République du Kosovo pour la période du 6 février 2012 au 20 octobre 2017, pour un montant de quarante millions huit cent cinquante cinq mille quatre cent quatre-vingts euros (40 855 480,00 EUR). La conclusion du Tribunal de Première Instance a été confirmée par la Cour d’Appel et la Cour Suprême. Selon les tribunaux ordinaires, en substance et entre autres, malgré le fait que l’Office de régulation de l’énergie soit compétent en matière de traitement des paramètres réglementaires et de facturation du coût des pertes d’électricité dans le système de transport et de distribution, la facturation des pertes causées dans quatre (4) municipalités du nord de la République du Kosovo à d’autres consommateurs de la République du Kosovo, a entraîné une inégalité de traitement des citoyens, contrairement aux dispositions de l’article 55 [Restriction des droits et libertés fondamentaux] de la Constitution et de la loi n° 05/L-021 relative à la protection contre la discrimination, car il n’y avait pas de but légitime et de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but recherché.Le requérant, à savoir l’Office de régulation de l’énergie, a contesté devant la Cour les décisions des tribunaux ordinaires, alléguant que celles-ci avaient été rendues en violation des droits garantis par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison (i) d’une application manifestement erronée de la loi ; ainsi que (ii) d’un manque de justification de la décision de justice. Lors de l’examen des allégations du requérant, la Cour a d’abord développé les principes généraux de sa jurisprudence et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant (i) une interprétation manifestement erronée de la loi ; et (ii) le droit à une décision judiciaire motivée, puis (ii) les a appliqués aux circonstances du cas concret. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, les tribunaux ordinaires ont pris en compte et évalué les allégations essentielles du requérant et se sont référés aux dispositions constitutionnelles et à celles des lois applicables, notamment (i) aux articles 4 (Droits des consommateurs) et 12 ( Factures) de la loi n° 04/L-121 relative à la protection du consommateur, qui garantissent les droits fondamentaux du consommateur, y compris le droit de protection des intérêts économiques et le droit de protection de la propriété, ainsi qu’à (ii) ) l’article 194 ( Règles générales) de la loi n° 04/L-077 relative aux relations d’obligation en matière d’acquisition d’avoirs injustifiés et à l’obligation du demandeur d’indemniser le préjudice subi par les consommateurs qui ont été facturés pour le coût de l’électricité dans quatre (4) municipalités de la République du Kosovo, pendant la période du 6 février 2012 au 20 octobre 2017. Ils ont constaté qu’une telle pratique de facturation n’est pas autorisée par la loi et consiste à un traitement inégal des citoyens des quatre (4) municipalités par rapport aux citoyens de l’autre partie de la République du Kosovo.
Ensuite, concernant la corrélation des allégations de l’Office de régulation de l’énergie avec les conclusions de la Cour dans l’arrêt KO93/21, avec les requérants Blerta Deliu-Kodra et 12 autres députés, l’Arrêt précise que cette affaire diffère considérablement des circonstances de l’espèce, entre autres, parce que dans l’affaire KO93/21, la Cour avait apprécié la constitutionnalité des Recommandations [n° 08-R-01] du 6 mai 2021 de l’Assemblée de la République du Kosovo, selon lequel (i) le système de transmission KOSTT a été autorisé à couvrir les détournements d’électricité dans quatre (4) municipalités de la République du Kosovo, en utilisant les revenus de son propre budget, fonds qui sont compensés “ par des dividendes ou tout autre mécanisme ” ; et (ii) le Gouvernement du Kosovo était tenu, dans un délai de six (6) mois, d’assurer l’ensemble du processus d’introduction dans le système de facturation, conformément aux règles et lois en vigueur, en coopération avec les parties responsables, pour la facturation de l’ électricité des consommateurs dans quatre (4) communes concernées.Selon les précisions apportées dans l’Arrêt KO93/21, la Cour a estimé que l’acte contesté de l’Assemblée n’est pas en contradiction avec les dispositions pertinentes de la Constitution, entre autres, parce que la différence de traitement des consommateurs d’électricité basée sur le lieu de résidence, (i) poursuivait le but légitime de la mise en œuvre de l’accord de raccordement avec ENTSO-E, à savoir le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ; et (ii) était de nature temporaire. Compte tenu des dispositions légales, du but légitime et de la temporalité de l’acte contesté de l’Assemblée, y compris l’obligation du Gouvernement de traiter les questions liées au système de facturation concerné, la Cour a estimé que celui-ci était proportionné au but poursuivi. Par conséquent, la Cour, appliquant les critères et principes élaborés en relation avec la décision motivée du tribunal, a estimé qu’ils avaient abordé et répondu à toutes les demandes essentielles du requérant soulevées dans la réponse au recours, ainsi qu’à la demande de révision extraordinaire de la décision de justice et a estimé que l’arrêt contesté de la Cour Suprême n’était pas en contradiction avec les dispositions contestées de la Constitution de la République du Kosovo.

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3. KI195/22
Requérant: Besim Morina
Publié le: 11 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AA. nr. 11/2022], du 25 août 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [AA. no. 11/2022] du 25 août 2022 de la Cour Suprême de la République du Kosovo. Les circonstances de l’espèce sont liées aux élections locales du 17 octobre 2021, au cours desquelles le requérant était candidat au poste de membre de l’Assemblée municipale de Kamenica dans les rangs de l’entité politique Alliance pour l’avenir du Kosovo. Ce parti politique avait remporté quatre (4) sièges, tandis que le requérant avait obtenu cent vingt-sept (127) voix, ce qui n’était pas suffisant pour être élu membre de l’Assemblée municipale. Cependant, après la démission de Mme. D.K., membre de l’Assemblée municipale des rangs de l’entité politique susmentionnée, la Commission électorale centrale l’avait remplacée par Mme. K.M., candidate du même parti politique, qui aux élections locales avait obtenu quatre (4) voix de moins que le requérant. Le requérant a contesté ce remplacement devant la Commission électorale centrale, puis devant la Commission électorale chargée des plaintes et des observations, ainsi que devant la Cour Suprême, affirmant que ses droits à l’égalité devant la loi et ses droits électoraux avaient été violés conformément aux dispositions des articles 24 [Égalité devant la loi] et 45 [Droits électoraux et de participation] de la Constitution, respectivement. Selon les allégations dans le cas spécifique du remplacement, la priorité doit être donnée sur base du résultat du vote et non par le remplacement du membre de l’Assemblée Municipale par un candidat du même sexe, puisqu’au niveau de l’Assemblée Municipale le quota de trente pour cent (30%) était atteint. Sur vingt-sept (27) membres de l’Assemblée Municipale, quinze (15) ou 55,55% étaient des hommes et douze (12) ou 44,40% des femmes. Dans ses allégations, le requérant a également fait référence à l’arrêt de la Cour dans les affaires KI45/20 et KI46/20 du 26 mars 2021, avec les requérantes Tinka Kurti et Drita Millaku.Les juridictions susmentionnées avaient rejeté les requêtes, entre autres parce que, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 8 (Répartition des sièges à l’Assemblée municipale), ainsi que du paragraphe 10.3 (a) de l’article 10 (Remplacement des membres de l’Assemblée municipale), de la loi no. 03/L-072 sur les élections locales (i) au moins trente pour cent (30 %) du nombre total de sièges de l’entité politique doivent être pourvus par des candidats du sexe opposé ; et (ii) les membres de l’Assemblée municipale sont remplacés par des candidats du même sexe. Le requérant a contesté devant la Cour les décisions des juridictions responsables, affirmant que ces dernières avaient été prises en violation des droits garantis par les articles 24 [Égalité devant la loi] et 45 [Droits électoraux et de participation] de la Constitution, en relation avec l’article 14 (Interdiction de discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 3 (Droit à des élections libres) du Protocole n° 1 de la Convention susmentionnée. À cet égard, la Cour, se référant également aux principes établis dans l’arrêt de la Cour dans les affaires KI45/20 et KI46/20, a examiné : (i) si la différence de traitement est “ définie par la loi ” ; ii) si la différence de traitement poursuivait un « but légitime » ; et (iii) s’il existe un rapport de  » proportionnalité  » entre la différence de traitement et l’objectif que l’on souhaite atteindre, et il a été constaté que les actes contestés n’ont pas été émis en violation des droits du requérant, car en vertu de la loi n°03/L-072 sur les élections locales, la représentation minimale de trente pour cent (30%) est également définie pour l’entité politique et non seulement pour l’assemblée municipale. Bien que trente pour cent (30 %) de représentation au sein de l’assemblée municipale concernée aient été atteintes, ce n’était pas le cas dans le contexte de l’entité politique. En conséquence, la Cour a conclu que la détermination d’une représentation minimale du genre minoritaire à un minimum de trente pour cent (30 %) est nécessaire afin de permettre la représentation du genre sous-représenté, à savoir les femmes, dans l’Assemblée municipale de Kamenica, précisant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, puisque le candidat suivant sur la liste était K.M., dans le contexte de la réalisation du quota minimum de trente pour cent (30 %) grâce aux résultats des élections dans le cadre de l’entité politique susmentionnée.

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4. KI168/22
Requérants: Nusret Kabashi, Bajram Kabashi et Driton Kabashi
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AC-I-22-0418-A0001], du 22 septembre 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de la décision [AC-I.-22-0418-A0001], du 22 septembre 2022, du Collège d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême du Kosovo. Les circonstances de l’espèce sont liées à la procédure d’achat par A.K., pour le compte de la société « Petrol Kabashi » s.r.l., de propriétés de l’ancienne compagnie sociale CA « Bujqësia », par le biais de la procédure de négociation directe avec l’Agence de privatisation du Kosovo (ci-après : AKP). En conséquence, l’AKP et la société « Petrol Kabashi » s.r.l. avaient conclu un contrat de vente et de transfert des propriétés contestées. Les requérants ont intenté une action en justice devant le Collège spécialisé de la Chambre spéciale de la Cour Suprême contre KPA et la société « Petrol Kabashi » s.r.l., requérant (i) une mesure de sécurité sur les propriétés litigieuses ; et (ii) l’annulation du contrat susmentionné, au motif que celui-ci est contraire à la loi n° 04/L-034 sur l’AKP. Le Collège Spécialisé de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême a approuvé la demande de mesure de sécurité jusqu’à la résolution finale de l’affaire. Cependant, après le recours des défendeurs devant la Chambre d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême, cette dernière a approuvé leurs plaintes et modifié la décision de première instance concernant la mesure de sécurité. La Chambre d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême, dans le cas de la modification de la décision concernant la mesure de sécurité, a souligné que le critère d’imposition de mesure de sécurité, entre autres, est le dommage qui peut être causé à la partie si la mesure de sécurité n’est pas émise. Concernant le critère en question, la Chambre d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême a estimé que dans le cas présent, le prétendu dommage a déjà été fait et ne peut être évité, mais qu’il peut être réparé en termes monétaires si dans la résolution au fond dans cette affaire, les requérants parviennent à obtenir gain de cause dans leur procès, estimant ainsi que les conditions pour l’imposition d’une mesure temporaire concernant les propriétés contestées ne sont pas remplies. Les requérants ont allégué devant la Cour que, par la décision pertinente de la Commission d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême, avaient été violés leurs droits garantis par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] et l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution en liaison avec l’article 6 (Droit à une procédure régulière) et l’article 1 (Protection de la propriété) du Protocole n° 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, entre autres, parce que la décision contestée ne répond pas à leurs demandes essentielles concernant la légalité de la décision susmentionnée, telles que celles liées à la nécessité de la mesure de sécurité. La Cour après avoir élaboré (i) les principes généraux concernant le droit à une décision judiciaire motivée, tel que garanti par les articles susmentionnés de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; et (ii) les avoir appliqués dans les circonstances de l’espèce, a estimé que le Collège d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême dans l’affaire spécifique n’avait pas atteint un juste équilibre entre les plaideurs dans cette procédure, car il n’avait pas abordé tous les griefs et arguments essentiels qui, en l’espèce, incluent (i) la possibilité que le rejet de la demande de mesure provisoire puisse causer un préjudice irréparable aux requérants ; et (ii) n’avait pas donner de réponse spécifique concernant la demande décisive dans le contexte du manque de légitimité procédurale de l’AKP. La Cour a réitéré que, sur la base de la pratique judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour, les tribunaux ordinaires ont le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les arguments des parties auxquels une réponse doit être donnée, toutefois des allégations essentielles et décisives des parties doivent obligatoirement être adressées dans le cadre du droit à une décision judiciaire motivée. Enfin, la Cour a souligné que son jugement avait été rendu uniquement en relation avec la procédure de suspension/report de l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce que les tribunaux ordinaires se prononcent sur le bien-fondé du procès. La question de la légalité des décisions susmentionnées est en cours d’examen devant les tribunaux ordinaires et l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire ne préjuge en aucun cas de leur prise de décision quant au bien-fondé du procès.

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5. KI178/22
Requérant: Ibrahim Tërnava
Publié le: 11 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 59/2021], du 6 mai 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [REV.nr.59/2021] du 6 mai 2022 de la Cour Suprême de la République du Kosovo. Les circonstances de l’affaire spécifique sont liées au procès intenté par le requérant pour l’annulation de la décision de licenciement des Chemins de fer du Kosovo qui, en vertu des instructions administratives du ministère des Transports et de l’Infrastructure no. 2001/3 du 27 février 2001, que les cheminots ayant atteint l’âge de 60 ans ou avait accumulé au moins 35 ans d’années de travail au cours de l’année 2001 seraient prépensionnés. Par son action intentée, le requérant a demandé (i) sa reprise du travail ; et (ii) une indemnité salariale pour la période du 28 février 2001 au 1er octobre 2007. Après réexamen de son dossier à plusieurs reprises par les tribunaux ordinaires, au cours de trois (3) procédures judiciaires, qui ont été renvoyées en nouveau procès, pour les requérants, en principe, la requête avait été approuvée depuis la première décision du Tribunal municipal du 12 février 2003, jusqu’à la troisième procédure judiciaire qui avait été renvoyée en révision par la Cour Suprême par la décision du 12 avril 2012. Par la suite, le 5 janvier 2016, le Tribunal de première instance a approuvé la demande du requérant et (i) a annulé la décision susmentionnée du défendeur ; (ii) a contraint le défendeur de restituer au demandeur son emploi; et (iii) de l’ indemniser au titre des revenus personnels d’un montant de 16 646,37 euros pour la cotisation retraite, ainsi que d’autres frais de procédure. La conclusion du Tribunal de première instance a été confirmée par la Cour d’Appel, mais la Cour Suprême a modifié la décision du Tribunal de première instance et de la Cour d’Appel, rejetant la demande du requérant comme étant infondée. Le requérant a contesté cette décision de la Cour Suprême devant la Cour, invoquant une violation de ses droits garantis par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne sur les Droits de l’Homme, en raison du manque de motivation de la décision de justice, notamment dans le contexte du manque de cohérence de la pratique judiciaire des tribunaux ordinaires. Le requérant souligne l’absence de motivation de la Cour Suprême, entre autres, dans le contexte (i) de l’applicabilité de l’Instruction administrative du ministère des Transports et des Infrastructures no. 2001/3 ; et (ii) le manque de cohérence de la pratique judiciaire, du fait que la Cour Suprême a statué différemment dans quatre (4) affaires présentant les mêmes circonstances factuelles et juridiques. La Cour a élaboré les principes généraux de sa pratique judiciaire et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le contexte (i) de la décision judiciaire motivée, notamment liée au manque de cohérence de la pratique judiciaire ; puis (ii) les a appliqués aux circonstances de l’espèce. La Cour a estimé que contrairement à tous les autres arrêts que le requérant avait soumis à la Cour et qui correspondent pleinement à la situation factuelle et juridique de l’arrêt rendu dans l’affaire du requérant, la Cour Suprême a appliqué l’instruction administrative no. 2001/3 dans l’appréciation de la légalité du licenciement des travailleurs, à savoir du demandeur. Dans ce contexte, la Cour a souligné qu’elle prend en compte la possibilité que les tribunaux ordinaires, lors de l’ élaboration de la pratique judiciaire, puissent prendre des décisions différentes, ce qui reflète l’évolution de la pratique judiciaire. Elle a toutefois souligné que, sur la base de la pratique judiciaire de la Cour et de celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les écarts par rapport à la cohérence de la pratique judiciaire doivent avoir des justifications objectives et raisonnables, qui, dans le cas présent, font défaut dans le Jugement de la Cour Suprême et, par conséquent, celui-ci doit être renvoyé pour réexamen par la Cour Suprême.

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Décision de non-exécution
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II.
Dans une (1) décision de non-exécution publiée par la Cour, cette dernière en vertu de l’article 116 [Effet juridique des décisions] de la Constitution de la République du Kosovo, de l’article 19 (Prise de décisions) de la Loi sur la Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo et de l’article 60 (Exécution des décisions) du Règlement de Procédure, a constaté que l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo du 3 février 2021 dans l’affaire Kl86/18, de la requérante Slavica Dordevic, n’a pas été exécuté par les autorités compétentes de la Réblique du Kosovo.

6. KI86/18
Requérante: Slavica Đordević
Publié le: 11 mars 2024
Décision de non-exécution relatif à l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo dans l’affaire nr. KI86/18, du 3 février 2021

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Décision d’irrecevabilité
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III.
Dans trente-sept (37) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Exactitude de la requête) de la Loi, du paragraphe (2) de l’article 34 (Critère de recevabilité) du Règlement de Procédure du fait que (i) les allégations du requérant entrent dans la catégorie du quatrième degré; (ii) reflètent des allégations avec “absence apparente d’infraction” et/ou (iii) sont “non étayées ou injustifiées.

7. KI164/22
Requérant: Parti Démocratique du Kosovo
Publié le: 1er mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 45/2022], du 13 juin 2022

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8. KI41/23
Requérant: Besnik Berisha
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 126/2022], du 26 janvier 2023

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9. KI48/22
Requérant: Amet Ajdari
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.375/2021], du 9 septembre 2021

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10. KI60/23
Requérant: Avdi Shala
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.208/2022], du 19 octobre 2022

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11. KI62/22
Requérant: Rade Božović
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr.532/2017], du 13 août 2021

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12. KI99/22
Requérante: Arijeta Bara Abazi
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr. 558/21], du 02 juin 2022

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13. KI104/22
Requérante: Emine Shabani
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [A.A.7/2022], du 6 juin 2022

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14. KI110/23 et KI111/23
Requérants: Nora Grajçevci-Mehmeti et Besnik Berisha
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN.S.nr.57/2022], du 6 décembre 2022

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15. KI138/23
Requérante: Hanumshahe Paçarada
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [CA.nr.850/2021], du 21 novembre 2022

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16. KI180/23
Requérant: Burim Vokrri
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 179/23], du 24 mai 2023

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17. KI239/23
Requérante: Narkize Abdullahu
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 302/2023], du 3 août 2023

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18. KI30/22
Requérante: Ali Aliu
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ-UZVP. nr. 71/2021], du 28 juillet 2021

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19. KI78/22
Requérant: Musa Konxheli
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [A.A.nr. 4/2022], du 19 avril 2022

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20. KI92/23
Requérante: Mimoza Pajaziti
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 474/2022], du 22 décembre 2023

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21. KI115/22
Requérant: Hasan Suka
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 10/2022], du 15 février 2022

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22. KI146/23 et 163/23
Requérant: Nagip Krasniqi
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 279/2023], du 13 juin 2023 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN.1.S.nr.161/2023], du 24 août 2023

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23. KI203/22
Requérant: Edon Murseli
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml.nr.344/2022], du 26 septembre 2022

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24. KI218/23
Requérante: Rifadije-Berisha-Bekteshi
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt du Collège de la Cour d’Appel de la République du Kosovo sur les questions relatives à l’Agence Kosovare de Privatisation [AC-I-22-0262], du 1er juin 2023

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25. KI65/23
Requérant: Marjan Kolaj
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.248/22], du 24 janvier 2023

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26. KI72/23
Requérant: Isa Hashani
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr.1201/2021], du 7 décembre 2022

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27. KI131/23
Requérant: Mehdi Shehu
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr.1882/23], du 18 avril 2023

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28. KI133/22
Requérant: Jakup Smajli
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt [Rev. nr. 71/2021] de la Cour Suprême de la République du Kosovo, du 11 mai 2022, en liaison avec l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 4220/2018], du 11 novembre 2020 et du jugement du Tribunal de Première Instance de Prishtina [C. nr. 1008/14], du 11 juin 2018

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29. KI165/22
Requérant: Besim Hajdari
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 280/2022], du 21 juillet 2022

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30. KI165/23
Requérant: Ibrahim T. Shala
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ.nr.14/2023], du 23 mars 2023

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31. KI180/22
Requérant: Bashkim Salihu
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 56/2022], du 3 août 2022

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32. KI182/22
Requérant: Valdrin Beqiri
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML. nr. 174/22], du 23 juin 2022

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33. KI202/22
Requérant: EP “Elektroprivreda Srbije”
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du délai de la procédure dans l’affaire [KA.nr.09/22] du Tribunal Commercial du Kosovo

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34. KI209/22
Requérante: Naime Krasniqi – Jashanica
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [A. A. nr. 10/2022], du 22 août 2022

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35. KI215/23
Requérante: Gjylferije Mehana
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 227/2023], du 12 juin 2023

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36. KI82/23
Requérante: Miradije Gashi Sheremeti
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ-UZVP. nr. 82/2022], du 3 novembre 2022

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37. KI87/23
Requérant: Shpejtim Bokshi
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ.nr.113/22], du 27 décembre 2022

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38. KI196/22
Requérant: Arsim Murtezi
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.202/2022], du 12 octobre 2022

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39. KI62/23
Requérant: Masar Dushi
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt [AC-1-22-0652-A0001] du Collège d’Appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo pour les questions relatives à l’Agence Kosovare de Privatisation, du 12 janvier 2023

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40. KI98/23
Requérants: Hasan Isafi et Muharrem Isafi
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 6365/22], du 3 février 2023

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41. KI164/23, KI173/23, KI174/23, KI175/23, KI176/23 et KI201/23
Requérants: Murat Syla, Gentian Syla, Shqipe Kelmendi, Rinor Sogojeva, Asdren Mustafaj et Besnik Elshani
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de six arrêts de la Cour Suprême de la République du Kosovo: Arrêt [Rev. nr. 93/2023] du 24 mars 2023, Arrêt [Rev. nr. 103/23] du 28 mars 2023, Arrêt [Rev. nr. 101/2023] du 21 mars 2023, Arrêt [Rev. nr. 92/2023], du 29 mars 2023, Arrêt [Rev. nr. 102/2023] du 29 marsit 2023, et Arrêt [Rev. nr. 93/2023] du 16 mars 2023

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42. KI188/22
Requérant: Isak Shehu
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 580/2022], du 11 janvier 2022

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IV.
Dans (2) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées], du fait qu’une partie des allégations n’est pas recevable en vertu de (i) l’article 48 (Exactitude de la requête) de la Loi, du paragraphe (2) de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car ces dernières sont “non étayées ou injustifiées”; et (ii) en vertu de l’alinéa(b) du paragraphe 3 de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure, du fait qu’ une partie des allégations sont incompatibles ratione materiae avec la Constitution.

43. KI100/23
Requérants: Miradije Tusha, Naser Tusha, Artan Tusha, Ajshe Tusha, Hatixhe Tusha, Nadire Tusha et Nurhane Vladi-Tusha
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 43/2019], du 24 décembre 2020; de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [CN. Nr. 2/2023], du 13 février 2023; et de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [CPP. Nr. 2/2022] du 27 décembre 2022

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44.KI145/22
Requérante: Sanija Doliqanin
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.552/202], du 21 mars 2022

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V.
Dans cinq (5) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 49 (Délais) de la Loi, de l’alinéa (c) du paragraphe (1) de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de procédure, car ces dernières ont été soumises en dehors du délai de quatre (4) mois.

45. KI113/22
Requérant: Behxhet Isufi
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.598/2020], du 3 mars 2022, en liaison avec l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [CA.nr.3616/2016], du 21 juillet 2020

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46. KI159/23
Requérant: Xhafer Beqiri
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [AC.nr.119/2021], du 12 décembre 2022 et de l’Avis du Bureau du Procureur de la République [KMLC.nr.19/2023;KMLC.nr.35/2023], du 4 avril 2023

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47. KI15/23
Requérant: Agron Dalladaku
Publié le: 13 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. Nr. 486/2022], du 15 décembre 2022 en liaison avec l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr.1880/2022], du 18 juillet 2022

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48. KI166/23
Requérant: Bedri Zyberaj
Publié le: 14 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ-UZVP.nr.112/2022], du 3 novembre 2022

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49.KI127/23
Requérants: Tahir et Ðurđica Ramqaj
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt du Collège d’Appel de la Chambre spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AC-I-22-0008], du 3 février 2023

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VI.
Dans cinq (5) Décisions de Refus de requête publiées par la Cour, cette dernière a constaté que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe (2) de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure, en raison du non-épuisement des voies de recours.

50.KI48/23
Requérant: Eset Berisha
Publié le: 5 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN.S.nr.41/22], du 22 août 2022

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51.KI245/23
Requérante: Marigona Boshnjaku
Publié le: 12 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du jugement du Tribunal de Première Instance de Prishtina [PPR.nr.1299/23], du 26 septembre 2023

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52. KI33/23
Requérant: Flurentin Berisha
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du jugement du Tribunal de Première Instance de Gjakovë [P. nr. 36/22] et [P. nr.76/22], du 7 octobre 2022

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53.KI69/23
Requérant: Erlis Xërxa
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN.nr.1350/22], du 29 décembre 2022

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54. KI144/23
Requérant: Gëzim Kadriqeli
Publié le: 22 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr. 1418/2022], du 13 mars 2023

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Décisions
__________________________________
VII.
Dans deux (2) Décisions de Refus de requête publiées par la Cour, cette dernière a constaté que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (2) de l’article 54 (Rejet et refus de requête) du Règlement de Procédure, car l’une n’est pas complète et l’autre est une réitération d’une requête précédente.

55. KI143/23
Requérant: Pjetër Boçi
Publié le: 5 mars 2024
Requête de révision de la Décision d’irrecevabilité nr. KI86/22 de la Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo, du 9 juin 2023

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56. KI31/23
Requérant: Isuf Musliu
Publié le: 18 mars 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non-spécifié de l’ autorité publique

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Remarque:
Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixes.