Décisions publiées courant décembre 2024

14.01.2025

Pendant le mois de décembre 2024, la Cour Constitutionnelle:

• a traité trois (3) affaires;
• a pris des décisions pour deux (2) affaires:
• a publié dix-huit (18) décisions;

Pendant cette période, sur le site internet de la Cour Constitutionnelle ont été publiés (i) six (6) Arrêts et (ii) douze (12) Décisions d’irrecevabilité.

Arrêts
___________________
I.

1. KI11/24
Requérant: Zekë Jasiqi
Publié le:27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour d’ Appel de la République du Kosovo [PN. nr. 1420/23], du 15 novembre 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’ Arrêt [PN. nr. 1420/23] de la Cour d’Appel de la République du Kosovo, du 15 novembre 2023. L’Arrêt clarifie dans un premier temps les circonstances de l’espèce qui sont liées à la peine pénale [2018-KE-262] déposée par le Parquet pour Crimes graves déposée à Prishtina contre le requérant ainsi que contre les personnes I.O., I.B., A.T., M.M., R.H.,E. L., et S.N., en raison des soupçons fondés d’infraction pénale (i) “usure”de l’article 343 (Usure) en relation avec l’article 31 (Complicité) du Code pénal no. 04/082 de la République du Kosovo ; (ii) “contrainte” de l’article 340 (Contrainte) du Code pénal ; et (iii) “fraude”au sens de l’article 335 (Fraude) du Code pénal contre la victime F.D. Le requérant a désigné comme avocat de la défense dans la procédure pénale l’avocat A.Q, lequel était également le défenseur autorisé de A.T. Selon les précisions apportées, lors de la première séance de révision de l’affaire pénale devant le Tribunal de première instance concernant l’acte d’accusation contre le requérant, le procureur de la République, en plus de la lecture de l’acte d’accusation, a demandé au Tribunal de première instance de s’exprimer concernant la question de savoir si l’avocat A.Q. pouvait défendre le requérant, étant donné que celui-ci était également avocat de la défense de A.T. dans la procédure pénale concernée. Le Tribunal de première instance a examiné la demande du Parquet et a rendu une décision par laquelle il a rejeté la possibilité que l’avocat A.Q soit l’avocat de la défense du requérant, en soulignant que le paragraphe 1 de l’article 54 (Limitations de la représentation par l’avocat de la défense) du Code de procédure pénale de la République du Kosovo stipule que : “dans une procédure pénale, un défenseur ne peut pas défendre deux ou plusieurs accusés dans la même affaire”. Le requérant a fait appel à la décision susmentionnée du Tribunal de première instance auprès de la Cour d’Appel, laquelle a rejeté l’appel au motif que la décision de première instance était fondée sur le paragraphe 1 de l’article 54 (Limitations de la représentation par l’avocat de la défense) du Code de Procédure Pénale. Le requérant a contesté devant la Cour les décisions susmentionnées du Tribunal de première instance et de la Cour d’Appel, affirmant, en substance, que celles-ci violaient son droit de choisir librement un défenseur, droit garanti par le paragraphe 5 de l’article 30 [Droits de l’Accusé] de la Constitution, ainsi que son droit à une décision judiciaire motivée, garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution. En évaluant les allégations du requérant, la Cour (i) a élaboré les principes généraux du droit de choisir librement le défenseur selon la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, y compris les principes et critères développés par celle-ci, afin de continuer (ii) à les appliquer dans les circonstances de l’espèce. L’Arrêt, en appliquant les principes et critères définis par la pratique judiciaire de la CEDH, à savoir que (i) le droit à un avocat de la défense n’est pas un droit absolu ; (ii) la limitation de ce droit, à savoir la limitation du choix du défenseur, est soumise aux dispositions appliquées dans le système juridique concerné, concernant qui peut être avocat dans la procédure ; et (iii) il doit y avoir des raisons pertinentes et suffisantes qui déterminent qu’une telle limitation de ce droit est effectivement dans l’intérêt de la justice, stipule, entre autres, que (i) la limitation du choix du défenseur pour la représentation, dans les circonstances du cas concret, est prévue au paragraphe 1 de l’article 54 (Limitations de la représentation par l’avocat de la défense) du Code de procédure pénale, une limitation qui fait référence au fait qu’un avocat de la défense ne peut pas représenter deux accusés dans une même procédure pénale ; et (ii) que la limitation de ce droit est dans l’intérêt de la justice. En outre, et selon les précisions apportées, l’Arrêt précise que (i) le requérant a été représenté par l’avocat T.R à un stade précoce de la procédure pénale ; ii) le requérant n’a pas résilié l’autorisation de l’avocat T.R. lors de l’audience initiale, mais a choisi un autre avocat comme défenseur dans la suite de la procédure pénale ; et (iii) le requérant avait un représentant/avocat pendant la procédure. En outre, les tribunaux ordinaires ont empêché le requérant de choisir l’avocat A.Q., comme deuxième avocat de la défense, en invoquant les limitations de l’article 54 (Limitations de la représentation par l’avocat de la défense) du Code de procédure pénale et que cette limitation ne vise exclusivement que l’avocat susmentionné, tandis que le requérant a le droit de choisir un autre avocat au cours de la procédure pénale, pour autant que cela ne constitue pas une action contraire à l’article 54 (Limitations de la représentation par l’avocat de la défense) du Code de procédure pénale. Par conséquent, et selon les éclaircissements fournis, les décisions contestées des tribunaux ordinaires concernant le refus de la représentation du requérant par l’avocat A.Q., en tant que deuxième défenseur dans la procédure pénale, dans les circonstances concrètes de cette affaire, ne constituent pas une violation du paragraphe 5 de l’article 30 [Droits de l’accusé] de la Constitution, en relation avec le paragraphe 3 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

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2. KI105/24
Requérante:Imrije Kadriu
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 2125/22], du 23 février 2024

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [Ac. nr. 2125/22] de la Cour d’Appel de la République du Kosovo, du 23 février 2024. D’abord, l’Arrêt précise que les circonstances de l’affaire sont liées à la demande de la requérante, soumise au Tribunal de première instance de Ferizaj contre la municipalité de Shtime, par laquelle celle-ci a demandé le paiement de la différence entre le salaire supplémentaire de promotion et le salaire supplémentaire de carrière. Le Tribunal de première instance de Ferizaj a partiellement approuvé la demande de la requérante comme étant fondée, puisqu’il a approuvé sa demande d’indemnisation au nom de la différence de salaire impayée pour la promotion, tout en rejetant le reste de la demande d’indemnisation au nom de l’ avancement de carrière, au motif qu’il n’était pas parvenu à prouver avec aucune preuve matérielle que la requérante avait eu un avancement de carrière, avait été promue ou qualifiée au cours de la période du 18 avril 2017 au 20 mai 2019. La requérante a déposé une plainte contre la décision du Tribunal de première instance de Ferizaj auprès de la Cour d’Appel du Kosovo pour violation des dispositions de la procédure contestée et mauvaise appréciation de la situation factuelle et juridique, à laquelle, par la suite, la municipalité de Shtime a soumis une réponse. La Cour d’Appel du Kosovo, par son Arrêt, a rejeté la plainte de la requérante comme étant infondée et a confirmé la décision du Tribunal de première instance de Ferizaj, estimant que le respect de la condition légale d’indemnisation au nom de l’avancement de carrière n’avait pas été prouvé de manière concrète selon l’alinéa 1.5 du paragraphe 1 de l’article 7 (Licence) de la Convention collective, respectivement, que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait eu un avancement dans sa carrière, été promue ou qualifiée au cours de la période du 18 avril 2017 au 20 mai 2019. Ensuite, l’Arrêt précise que la requérante, dans sa requête soumise à la Cour, a affirmé que par l’ Arrêt contesté de la Cour d’Appel du Kosovo, ont été violés ses droits garantis par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison de (i) la violation du principe de l’égalité des armes et du contradictoire procédural, puisque la Cour d’Appel du Kosovo ne lui avait pas remis la réponse à la plainte déposée à la municipalité de Shtime ; (ii) la non-motivation de la décision de justice ; et (iii) la violation du principe de sécurité juridique, en raison de l’incohérence des décisions judiciaires. La requérante a également fait valoir que, par l’Arrêt contesté de la Cour d’Appel, ont été violés les droits garantis par l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution en relation avec l’article 1 du Protocole n° 1 (Protection de la propriété) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Lors de l’appréciation des allégations de la requérante, la Cour a d’abord développé les principes de sa pratique judiciaire et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le principe de l’égalité des armes et du contradictoire procédural, et puis les a appliqués aux circonstances de l’espèce. Concernant les allégations de la requérante pour violation du droit à un procès équitable et impartial, en raison de la violation du principe de l’égalité des armes et du contradictoire procédural, la Cour a estimé que la non-communication à la requérante de la réponse à la plainte faite par la municipalité de Shtime à la Cour d’Appel du Kosovo, est contraire au principe du contradictoire procédural, puisque la requérante a été mise en désavantage avec la partie adverse. Cependant, la Cour a précisé que la violation reste de nature déclarative puisque, en vertu du paragraphe 4 de l’article 187 (Sans titre) de la Loi no. 03/L-006 sur la procédure du contentieux, les observations qui parviennent à la Cour après la réponse à l’appel ne sont pas prises en compte, à moins que la Cour n’exige une déclaration supplémentaire. Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante pour violation du droit à un procès équitable et impartial en raison du défaut de motivation de la décision de justice et violation du principe de sécurité juridique en raison de l’incohérence dans la prise de décision judiciaire des tribunaux ordinaires, la Cour, s’appuyant sur sa pratique judiciaire et celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a souligné que (i) les tribunaux ordinaires avaient fourni une justification suffisante pour rejeter la demande de la requérante pour une indemnisation au titre de l’avancement de carrière en raison de l’absence de preuves prouvant qu’elle avait été avancée ou promue ; et (ii) la Cour ne peut constater l’existence de “différences profondes et continues ” dans la pratique judiciaire de la Cour d’Appel et de la Cour Suprême qui violent le principe de sécurité juridique, en se référant à 2 (deux) décisions du Tribunal de première instance. Enfin, concernant les allégations de la requérante pour violation du droit à la propriété garanti par l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution, en relation avec l’article 1 (Protection de la propriété) du Protocole n° 1 de la CEDH, en s’appuyant sur sa pratique judiciaire et celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Cour a souligné que pour que “l’attente” soit légitime, elle doit être plus concrète qu’un “simple espoir” et doit être fondée sur une disposition légale ou un acte juridique, tel qu’une décision de justice et que, dans le cas de la requérante, les tribunaux ordinaires ont estimé que la requérante ne remplissait pas la condition légale en vertu de l’ alinéa 1.5 du paragraphe 1 de l’article 7 (Licence) de la Convention collective, pour une rémunération au nom de l’avancement de carrière. Par conséquent, et sur la base des précisions apportées dans l’Arrêt publié, la Cour a estimé que, par l’Arrêt contesté de la Cour d’Appel du Kosovo, du fait de la violation du principe du contradictoire procédural, le droit de la requérante à un procès équitable, garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme avait été violé. En outre, concernant les allégations pour (i) violation du droit à un procès équitable et impartial en raison du manque de justification de la décision judiciaire et de l’incohérence dans la prise de décision judiciaire ; et (ii) violation du droit de propriété, la Cour a estimé que celles-ci sont “non étayées ou injustifiées”, et donc clairement non fondées sur des motifs constitutionnels, tels que définis au paragraphe (2) de l’article 34 du Règlement de procédure. Enfin, sur la base de la détermination du droit applicable selon laquelle les arguments qui parviennent à la Cour après la réponse à la plainte ne sont pas examinés par la Cour, sauf demande expresse, et du constat que les autres allégations de la requérante ne sont ni étayées ni fondées, la Cour a conclu que l’Arrêt contesté ne doit pas être annulé et que la violation est de nature déclarative.

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3. KI117/23
Requérant:“Exclusive”s.r.l.
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E. Rev. nr. 1/2023], du 17 janvier 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’ Arrêt [E. Rev. nr. 1/2023] de la Cour Suprême de la République du Kosovo, du 17 janvier 2023. L’Arrêt clarifie dans un premier temps les circonstances de l’affaire qui sont liées à un litige initié par le requérant en indemnisation de dommages-intérêts auprès de la société pertinente avec laquelle il avait une relation contractuelle. Plus précisément et selon les précisions données dans l’Arrêt, le requérant avait conclu un contrat avec l’Agence du Kosovo pour les produits médicaux, pour la fourniture de médicaments et de consommables médicaux de la société Zdravlje Actavis, et celle-ci avait reçu le contingent de marchandises de la société susmentionnée conformément à l’accord d’importation de marchandises de cette société. Cependant, en janvier 2012, le Ministère de la Santé de la République du Kosovo a temporairement suspendu le certificat d’autorisation de commercialisation des produits médicaux de Serbie, au motif que le certificat de produit pharmaceutique doit être confirmé. En conséquence et selon les précisions fournies, le requérant a entamé la procédure judiciaire, demandant l’indemnisation correspondante pour le préjudice et le manque à gagner, en précisant également la valeur de l’objet du litige lors de la spécification de la demande de poursuite. Le Tribunal de première instance de Prishtina et la Chambre de deuxième instance du Tribunal de commerce ont rejeté la demande du requérant dans son intégralité, y compris le montant spécifié du litige, tandis que la demande de révision soumise à la Cour Suprême a été rejetée pour des raisons de procédure, à savoir en justifiant que la valeur de l’objet du litige n’avait pas dépassé le seuil de 3 000 euros selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 211 (sans titre) de la Loi n° 03/L-006 sur la Procédure du contentieux, bien que le dossier ait montré que le requérant avait précisé la valeur du litige au cours de la procédure de litige en première instance. Le requérant a contesté devant la Cour la décision susmentionnée de la Cour Suprême, violation alléguée des droits protégés par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En substance, le requérant affirmait que la décision de la Cour Suprême avait violé son droit “d’accès à un tribunal” garanti par les articles susmentionnés de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, entre autres, du fait que (i) malgré le fait que la valeur du litige avait été définie lors d’une procédure judiciaire ; (ii) la Cour Suprême avait rejeté la demande de révision précisément sur la base de la valeur du litige, malgré le fait que cette valeur avait été mentionnée lors de la spécification de la plainte. En évaluant les allégations du requérant et si son droit d’accès à la Cour Suprême avait été violé, l’Arrêt (i) a élaboré les principes généraux du droit d’accès à la Cour, développés à travers la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et affirmés à travers la pratique judiciaire de la Cour Constitutionnelle, y compris les principes et critères liés à la limitation ratione valoris à l’accès aux juridictions supérieures ; puis (ii) a appliqué les mêmes principes et critères aux circonstances de la présente affaire. L’Arrêt de la Cour fait spécifiquement référence aux principes et critères établis dans l’affaire Zubac vs Croatie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par lesquels cette dernière avait développé un test spécifique en termes de critère de proportionnalité de la restriction de l’accès aux tribunaux du plus haut degré en raison du seuil ratione valoris. En appliquant les critères liés au seuil ratione valoris, la Cour, dans les circonstances spécifiques de l’affaire concrète, a évalué : (i) si l’accès à la Cour Suprême en raison du seuil ratione valoris constituait une limitation ; (ii) si cette limitation poursuivait un but légitime ; et (iii) si la limitation était proportionnée et, dans ce sens, conformément aux critères établis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a examiné les questions liées à (a) la prévisibilité de la restriction à l’accès à la Cour en raison de la valeur seuil de l’objet du litige ; (b) si le requérant ou la Cour Suprême doivent supporter les conséquences des omissions commises au cours de la procédure devant les juridictions inférieures ; et (c) si, dans la mise en œuvre de cette limitation, la Cour Suprême a fait preuve de “formalisme excessif”, pour conclure concernant la proportionnalité de la limitation de l’accès du requérant à la Cour Suprême. L’Arrêt souligne d’abord que la compétence de la Cour Suprême, définie par la loi, pour examiner la licéité de la révision en termes de seuil ratione valoris, sur la base des dispositions de la loi sur la Procédure de contentieux n’est pas contestable. En outre, dans l’application des critères susmentionnés aux circonstances d’une affaire concrète, l’Arrêt souligne également qu’étant donné l’essence même de la compétence et de la juridiction de la Cour Suprême pour juger des questions de licéité des décisions rendues par les instances inférieures en qualité de plus haute autorité judiciaire, le seuil ratione valoris est (i) défini par la loi ; et (ii) poursuit un but légitime, qui sert au respect de l’État de droit et à une véritable administration de la justice. Cependant, pour évaluer si le seuil ratione valoris (iii) était proportionné au but légitime, dans les circonstances de l’affaire concrète , la Cour a estimé que la conclusion de la Cour Suprême, fondée sur la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que sur sa pratique judiciaire, est qualifiée de “formalisme excessif ” dans l’interprétation et l’application de la loi dans le cadre de l’accès à la Cour, entre autres parce que (a) la Cour Suprême, dans le cas du rejet comme irrecevable de la révision présentée par le requérant, s’est référée à la valeur de l’objet du litige de 1 000 (mille) euros basé sur la valeur des frais de justice de 20 (vingt) euros, que le requérant avait payés lors du dépôt de la plainte, indépendamment de l’article 36 (sans titre) de la loi sur la procédure du contentieux, qui oblige essentiellement les tribunaux inférieurs à agir d’office pour déterminer la valeur de l’objet contextuel dans les circonstances spécifiées dans l’article susmentionné ; et en outre (b) la Cour Suprême n’a pas tenu compte de la précision de la valeur du litige, que le requérant avait précisée lors de la procédure de litige en première instance. Par conséquent, la Cour a estimé que cette action de la Cour Suprême n’était pas proportionnelle à la finalité légitime du seuil légal ratione valoris en matière de garantie du droit d’accès aux plus hautes juridictions.
La Cour a également souligné le fait que son constat de violation du paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, s’applique uniquement aux circonstances spécifiques de l’espèce, dont l’examen doit être faite au cas par cas, et n’est liée qu’au droit d’accès à la Cour, à savoir la Cour Suprême, de sorte que cela ne préjuge en rien du résultat du fond de l’affaire.

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4. KI118/23
Requérante:Shehide Muhadri
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.nr.530/2016], du 30 mars 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [Ac.nr.530/2016] de la Cour d’Appel de la République du Kosovo, du 30 mars 2023. L’Arrêt précise dans un premier temps que les circonstances de l’affaire spécifique sont liées à la requête concernant le droit d’acquisition d’un bien par prescription acquisitive. La Cour pour la même affaire avait précédemment reçu deux (2) requêtes de la requérante, respectivement les requêtes KI145/18 et KI49/20. Dans la première requête, à savoir KI145/18, la Cour a constaté une violation de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison du défaut de motivation de la décision de justice de la Cour d’Appel. Après la décision de la Cour, la Cour d’Appel, dans la procédure de révision, a rendu un nouveau jugement, qui a été de nouveau contesté devant la Cour Constitutionnelle, par le biais de la requête KI49/20. La Cour a de nouveau constaté une violation de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison du manque de motivation de la décision de la Cour d’Appel. Selon les précisions apportées dans l’ Arrêt, le 30 mars 2023, sur la base des recommandations de la Cour, la Cour d’Appel a rendu un nouveau jugement, confirmant entre autres les décisions antérieures du Tribunal de première instance, au motif que “la propriété de biens sociaux ne pouvait pas être acquise par prescription acquisitive” et son raisonnement, cette fois, s’appuyait également sur un avis juridique émis par la Cour Suprême, qui avait clarifié la manière dont les tribunaux de première instance devaient trancher pour des cas présentant des circonstances factuelles et juridiques similaires. La requérante devant la Cour a contesté l’Arrêt [Ac.nr.530/2016] du 30 mars 2023 de la Cour d’Appel, invoquant la violation des droits garantis par l’article 24 [Égalité devant la loi] et l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, la requérante affirmait que l’Arrêt contesté de la Cour d’Appel avait de nouveau violé ses droits garantis par les articles susmentionnés, entre autres parce que la Cour d’Appel n’avait pas encore pris en compte les conclusions de la Cour dans son Arrêt, dans l’affaire KI49/20. Lors de l’examen des allégations de la requérante, la Cour a d’abord (i) élaboré les principes généraux de sa pratique judiciaire et de celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, concernant le droit à une décision judiciaire motivée, garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; puis (ii) les a appliqués aux circonstances de l’espèce. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, la Cour a considéré que la Cour d’Appel, par l’Arrêt [Ac. nr. 530/2016] du 30 mars 2023, (i) avait répondu aux allégations essentielles de la requérante, en répondant spécifiquement à la question liée à la cohérence de la prise de décision sur les questions d’acquisition de bonne foi de biens par prescription acquisitive; et (ii) avait fourni un raisonnement suffisant, complet et concret concernant les allégations soulevées. Par conséquent, la Cour a conclu que la Cour d’Appel, dans l’Arrêt [Ac. nr. 530/2016] du 30 mars 2023, (i) avait fourni la base juridique et avait clairement expliqué pourquoi, dans le cas de la requérante, on ne pouvait pas s’attendre à un résultat différent en ce qui concerne le droit d’acquérir la propriété par prescription acquisitive; et (ii) pourquoi les affaires évoquées par la requérante dans la procédure régulière devant la Cour d’Appel ne constituent pas une pratique judiciaire et une source de droit concernant le mode d’acquisition de la propriété par prescription acquisitive. Par conséquent, la Cour a conclu que l’Arrêt [Ac. nr. 530/2016] du 30 mars 2023 de la Cour d’Appel, n’est pas contraire à l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, en relation avec l’article 6 (Droit à une procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

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5. KO15/24
Requérant: Institution de l’Avocat du Peuple
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’article 28 de la Loi nr.08/L-228 sur les élections générales en République du Kosovo

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’article 28 de la loi n° 08/L-228 sur les élections générales en République du Kosovo. L’Arrêt précise tout d’abord que l’essence de l’affaire portée devant la Cour est liée à l’article 28 (Quotas de genre) de la Loi sur les élections générales, qui stipule que (i) dans la liste des candidats de chaque entité politique, il doit y avoir au moins trente pour cent (30 %) d’hommes et trente pour cent (30 %) de femmes, avec un candidat de chaque sexe inclus au moins une fois dans chaque groupe de trois (3) candidats, et à partir du premier candidat de la liste ; (ii) cette disposition ne s’applique pas aux listes composées d’un ou deux candidats ; et (iii) que la Commission électorale centrale a alloué des fonds publics supplémentaires, à hauteur de un pour cent (1%) du montant total alloué à l’entité politique, pour chaque mandat remporté par des femmes au-delà du quota de trente pour cent (30%) au moment de la certification et que la Commission électorale centrale prévoit un budget supplémentaire à cet effet après chaque élection. Selon les précisions données dans l’ Arrêt, l’Avocat du Peuple conteste la constitutionnalité de l’article susmentionné de la Loi sur les élections générales, en affirmant qu’il est contraire aux principes et valeurs définis dans les articles 7 [Valeurs], 24 [ Égalité devant la loi] et 45 [Droits électoraux et de participation] de la Constitution, soulevant, entre autres, les allégations spécifiques suivantes (i) l’imposition par la loi d’un quota de trente pour cent (30%) pour chaque sexe constitue un préjugé injustifié et justifie une inégalité de traitement, sachant que le ratio hommes/femmes est de près de cinquante pour cent (50%) ; (ii) dans la pratique électorale, “ il est peu probable que les entités politiques aient envoyé pour certification des listes de candidats comportant cinquante pour cent (50%) d’hommes et de femmes ” ; et (iii) cette détermination est également contraire à l’esprit d’égalité entre les sexes prévu à l’article 5 (Mesures générales visant à prévenir la discrimination fondée sur le genre et à assurer l’égalité entre les sexes) de la Loi n° 05/L-020 relative à l’égalité entre les sexes. Les allégations de l’Avocat du peuple sont contre-argumentées par le groupe parlementaire du mouvement VETËVENDOSJE!, qui, entre autres, et en se référant à la pratique judiciaire préliminaire de la Cour, souligne que l’article 28 (Quotas de genre) de la Loi sur les élections générales , est conforme à la Constitution, en substance, parce que (i) le quota de trente pour cent (30%) dans les listes électorales est un quota légal, tandis que les prescriptions de la Loi sur l’égalité des sexes constitue un idéal juridique et constitutionnel ; et (ii) l’article susmentionné ne constitue pas une discrimination indirecte, étant donné que ce seuil minimum est une mesure positive visant à maintenir l’équilibre entre les sexes en politique. Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt souligne que l’essentiel de l’affaire portée devant la Cour est la compatibilité avec la Constitution de l’article 28 (Quotas de genre) de la Loi sur les élections générales, à savoir l’examen de la question de savoir si la détermination du quota légal de au moins trente pour cent (30%) de la représentation de chaque sexe dans la liste des sujets politiques en lice aux élections, viole les droits électoraux définis par la Constitution. À cet égard, l’Arrêt souligne d’abord le fait que l’égalité des sexes est l’une des valeurs les plus essentielles de l’ordre constitutionnel de la République du Kosovo et que les pouvoirs publics de la République, et en particulier l’Assemblée de la République du Kosovo, ont l’obligation positive, dans l’exercice de leur compétence législative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation nécessaire de l’égalité des sexes dans la République du Kosovo. En ce qui concerne les droits électoraux et qui constituent l’essence de cet Arrêt, ce dernier rappelle que l’article 45 [Droits électoraux et de participation] de la Constitution, entre autres, stipule que tout citoyen de la République du Kosovo ayant atteint l’âge de dix-huit ans (18) ans, même le jour du scrutin, jouit du droit de voter et d’être élu, sauf lorsque ce droit est limité par une décision de justice. Ce droit constitutionnel doit également être évalué à la lumière des valeurs et des principes constitutionnels selon lesquels la République du Kosovo garantit l’égalité des sexes en tant que valeur fondamentale pour le développement démocratique de la société et l’égalité des chances pour la participation des femmes et des hommes à la vie politique, économique, sociale, culturelle et dans d’autres domaines de la vie sociale. En outre, l’Arrêt souligne que, en vertu des dispositions constitutionnelles, malgré le fait que tous sont égaux devant la loi, les principes d’égalité de protection juridique n’empêchent pas la mise en œuvre de mesures nécessaires à la protection et à la promotion des droits des individus et des groupes qui se trouvent dans une situation inégale et de telles mesures ne sont appliquées que jusqu’à ce que l’objectif pour lequel elles ont été fixées soit atteint. Selon les précisions données dans l’Arrêt, alors que la Constitution définit que les principes d’égalité de protection juridique n’ empêchent pas la mise en œuvre de mesures nécessaires à la protection et à la promotion des droits des individus et des groupes en situation d’inégalité, permettant, entre autres, l’établissement de quotas légaux pour la participation et la représentation égale des sexes dans la vie politique jusqu’à ce que une fois atteinte l’égalité nécessaire, la Constitution ne fixe pas la hauteur, à savoir le pourcentage de ce quota légal, déléguant cette question à la compétence de l’Assemblée de la République, toujours dans l’obligation de respecter les obligations positives de l’État et normes découlant des instruments internationaux applicables. Dans ce contexte, l’Arrêt développe, entre autres, (i) les principes généraux de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, concernant le droit d’être élu et de participation ; (ii) les instruments et documents adoptés au niveau des Nations Unies et du Conseil de l’Europe qui sont liés à la mise en œuvre de mesures positives pour une représentation égale en politique ; (iii) des résumés des recommandations du Conseil de l’Europe et des avis et rapports de la Commission de Venise relatifs aux quotas de genre dans les listes électorales en tant que mesures spéciales pour remédier à l’inégalité réelle entre les sexes dans la représentation politique ; et (iv) la pratique judiciaire de la Cour, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et des Cours constitutionnelles d’autres pays en matière de droits électoraux et de quotas de genre. S’appuyant sur les documents et principes détaillés dans l’Arrêt, ce dernier souligne également la Résolution 1706(2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui recommande que dans les pays dotés d’un système de listes à représentation proportionnelle, l’introduction d’un quota légal qui prévoit non seulement une forte proportion de candidates, idéalement au moins quarante pour cent (40 %), mais également une règle stricte de classement des postes. De l’analyse détaillée de l’Arrêt, il résulte que les États membres du Conseil de l’Europe, notamment sur la base de la recommandation de l’Assemblée parlementaire, sont encouragés à augmenter la représentation des femmes en établissant des quotas par sexe et qui, en principe, ont deux caractéristiques, à savoir (i) la définition d’un quota minimum de représentation sur les listes électorales des sujets politiques ; et (ii) une détermination du classement en chaîne des candidats de chaque sexe ou d’un candidat de chaque sexe, inclus au moins une fois dans chaque groupe de trois (3) candidats dans le cas d’un quota de trente pour cent (30%), dans le but que les candidats du sexe le moins représenté ne risquent pas d’être placés trop bas sur la liste et aient une réelle chance d’être élus. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, il résulte que les Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont établi de tels mécanismes dans les lois pertinentes régissant la détermination des listes électorales des entités politiques en lice aux élections, ont en principe défini la hauteur et/ou le pourcentage du quota de genre de vingt pour cent (20 %) à quarante pour cent (40 %). En outre et dans le cadre de l’évaluation de la constitutionnalité de la disposition contestée, l’Arrêt, en premier lieu et relatif au pourcentage de quota de genre dans les listes électorales des entités politiques, souligne le fait que alors que la Constitution permet l’adoption de mesures nécessaires à la protection et à la promotion des droits des individus et des groupes en situation d’inégalité, elle ne définit pas le pourcentage de ce quota, laissant l’espace nécessaire au pouvoir législatif, à savoir l’Assemblée de la République de Kosovo de déterminer ce pourcentage, conformément aux obligations positives de l’État de garantir l’égalité des sexes et qui, une fois déterminé, doit être strictement mis en œuvre. L’Arrêt précise également que, sur la base de la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la détermination de ce quota en tant que mesure temporaire et nécessaire jusqu’à ce que l’égalité des sexes soit atteinte, est une question de politique publique et qui appartient au pouvoir législatif. Selon les explications fournies, il n’appartient pas à la Cour de déterminer la hauteur et/ou le pourcentage de ce quota légal, mais l’Assemblée de la République du Kosovo dispose de toutes les autorisations pour avancer le pourcentage dudit quota lié à la représentation des sexes sur les listes de sujets politiques en lice aux élections, toujours dans le cadre d’une mesure nécessaire jusqu’à ce que l’objectif de l’égalité des sexes dans la République du Kosovo soit atteint et toujours conformément aux normes définies par les mécanismes du Conseil de l’Europe et détaillées dans cet Arrêt. Deuxièmement, et en ce qui concerne l’objectif d’une représentation de cinquante pour cent (50 %) établi dans la Loi sur l’égalité des sexes, l’Arrêt fait référence à sa pratique judiciaire antérieure à travers laquelle cette détermination a été élaborée, y compris son Arrêt dans l’affaire KI45/20 et KI46/20, avec les requérantes Tinka Kurti et Drita Millaku et qui souligne, entre autres, que l’Assemblée en tant que législateur n’a pas formulé le pourcentage de cinquante pour cent (50%) comme quota légal obligatoire, mais l’a formulé sous la forme d’une aspiration à atteindre l’objectif et la détermination constitutionnelle de l’égalité des sexes dans la République du Kosovo. Plus précisément et selon les précisions apportées, les cinquante pour cent (50%) visés par la loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ne constituent pas un quota légal de représentation obligatoire tel que les trente pour cent (30%) stipulés à l’article 28 (Quotas de genre) de la Loi sur les élections générales. Cela dit, les deux sont des lois approuvées par l’Assemblée de la République et il appartient à cette dernière d’atteindre progressivement les objectifs qu’elle a définis à travers le processus législatif. Troisièmement, et concernant la norme nécessaire de classement en chaîne des candidats par sexe , l’Arrêt souligne que l’article 28 (Quotas de genre) de la Loi sur les élections générales précise que la liste des candidats de chaque sujet politique doit comprendre un candidat de chaque sexe inclus au moins une fois dans chaque groupe de trois (3) candidats, à partir du premier candidat de la liste et que cet ajustement est également fondé sur les normes internationales applicables. Enfin, l’Arrêt souligne le fait que la République du Kosovo a l’obligation constitutionnelle de garantir l’égalité des sexes en tant que valeur fondamentale pour le développement démocratique de la société et l’égalité des chances pour la participation des femmes et des hommes à la vie politique, économique, sociale, culturelle et dans d’autres domaines de la vie sociale. Comme défini par les documents pertinents du Conseil de l’Europe et détaillé dans l’Arrêt, le manque de représentation égale des femmes et des hommes dans la prise de décision politique et publique constitue une menace pour la légitimité des démocraties respectives.

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6. KO283/23
Requérants:Abelard Tahiri et 9 autres députés de l’Assemblée de la République du Kosovo
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision [no. 08-V-668] du 15 décembre 2023 de l’Assemblée de la République du Kosovo, pour la révocation de M. Agron Beka du poste de membre du Conseil des Procureurs du Kosovo

La Cour a pprécié la constitutionnalité de la Décision [nr. 08-V-668] du 15 décembre 2023 de l’Assemblée de la République du Kosovo, pour la révocation de M. Agron Beka du poste de membre du Conseil des Procureurs du Kosovo. L’ Arrêt précise tout d’abord que les circonstances de l’espèce sont liées à la révocation de M. Beka du poste de membre non- poursuivant du Conseil des procureurs, par la Décision contestée de l’Assemblée. Comme précisé dans l’ Arrêt, la révocation du membre du Conseil des procureurs a été précédée par la Recommandation [nr. 08/4446/Do-1994] du 28 septembre 2023 de la Commission de Législation, Mandats, Immunité, Règlement de l’ Assemblée et Supervision de l’Agence Anti-Corruption, par laquelle cette dernière avait recommandé à l’Assemblée, la révocation de M. Beka de ses fonctions de membre non-poursuivant, sur la base des conclusions de cette commission parlementaire. Comme reflété et expliqué en détail dans l’Arrêt publié, dans la recommandation susmentionnée de la Commission de législation, les raisons sur lesquelles cette dernière fonde sa recommandation à l’Assemblée pour la révocation de M. Beka du poste de membre non-poursuivant du Conseil des Procureurs, estimant que les actions pertinentes constituent une violation de la loi, à savoir l’ alinéa 2.2 du paragraphe 2 de l’article 13 (Cessation du mandat) de la Loi nr. 06/L-056 sur le Conseil des procureurs du Kosovo, qui stipule spécifiquement que le membre du Conseil des procureurs est démis de ses fonctions dans le cas où “2.2 il exerce sa fonction contrairement à ses devoirs et responsabilités ”. Les requérants devant la Cour ont contesté la constitutionnalité de la Décision [nr. 08-V-668] du 15 décembre 2023 de l’Assemblée, alléguant, entre autres, que celle-ci a été émise en violation du paragraphe 1 de l’article 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs], des paragraphes 1 et 2 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial], de l’article 32 [Droit à un recours juridique], de l’article 54 [Protection judiciaire des droits], ainsi que des paragraphes 1 et 4 de l’article 110 [Conseil des procureurs du Kosovo] de la Constitution. Selon les requérants, en substance, l’Assemblée a outrepassé ses autorisations constitutionnelles du fait qu’elle n’a pas le pouvoir de mettre fin au mandat constitutionnel d’un membre du Conseil des Procureurs. Les allégations des requérants ont été soutenues par le Conseil des procureurs et le groupe parlementaire de l’Alliance pour l’Avenir du Kosovo, tandis que la Commission de législation et le groupe parlementaire du mouvement VETËVENDOSJE! s’y sont opposés. Dans le contexte des questions ci-dessus, l’Arrêt souligne tout d’abord le fait que les circonstances et les allégations susmentionnées, entre autres, ont soulevé les questions suivantes : (i) l’Assemblée a-t-elle le pouvoir de mettre fin au mandat constitutionnel d’un membre non-poursuivant du Conseil des Procureurs; et (ii) si la résiliation du mandat dans les circonstances de l’affaire spécifique a entraîné une violation de l’indépendance du Conseil des Procureurs.
Dans le contexte des principes découlant de l’analyse des dispositions constitutionnelles, l’Arrêt précise, entre autres, que dans le cadre de l’exercice des fonctions de l’Assemblée à l’égard des institutions constitutionnelles indépendantes dans le cadre du Chapitre VII [ Système judiciaire] de la Constitution, l’interaction du Conseil des Procureurs du Kosovo avec l’Assemblée revêt une importance particulière, conformément aux dispositions des articles 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et 110 [Conseil des Procureurs du Kosovo] de la Constitution, qui, en substance, déterminent l’exercice de la compétence de l’Assemblée pour déterminer la composition du Conseil des Procureurs et élire les membres du Conseil des Procureurs, toujours en fonction de la préservation de la complète indépendance de ce Conseil dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles , tel que défini au paragraphe 1 de l’article 110 [Conseil des Procureurs du Kosovo] de la Constitution et en même temps, respectant la séparation et l’équilibre des pouvoirs, tels que définis au paragraphe 1 de l’article 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs] de la Constitution. L’Arrêt rappelle en outre que les principes liés à l’indépendance du Conseil des procureurs, à l’interaction de ce dernier avec l’Assemblée afin de préserver la complète indépendance du Conseil des procureurs dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles, ainsi qu’à la sécurité des mandats des membres du Conseil des Procureurs, ont été définis par la Cour dans l’Arrêt du 24 mars 2023, dans les affaires KO100/22 et KO101/22 concernant l’appréciation de la constitutionnalité de Loi no. 08/L-136 portant modification et complément de la loi sur le Conseil des procureurs. Dans le contexte des circonstances spécifiques de cette affaire, l’Arrêt précise que, bien que la Constitution, à travers le paragraphe 4 de l’article 110 [Conseil des Procureurs du Kosovo], ait déterminé que la composition du Conseil des Procureurs, ainsi que les dispositions, entre autres, relatives à la révocation sont définies par la loi, cette compétence de l’Assemblée doit toujours être exercée conformément au paragraphe 1 de l’article 110 [Conseil des Procureurs du Kosovo] de la Constitution, qui garantit l’indépendance totale du Conseil des Procureurs et dont la compétence ne peut être réduite par des dispositions légales. Cependant, et selon les précisions apportées, dans le cadre de la révocation des membres non-poursuivants du Conseil des Procureurs, du contenu du paragraphe 10 de l’article 10 (Procédure de proposition, d’élection et de révocation des membres élus par l’Assemblée) de la Loi sur le Conseil des Procureurs, donnent lieu à deux formes différentes de proposition à l’Assemblée de révocation du membre non-poursuivant du Conseil des procureurs, respectivement : (i) par la proposition de la Commission compétente de l’Assemblée, qui a pour tâche d’examiner et d’évaluer la performance ou le comportement du membre non-poursuivant et, en cas de proposition de révocation, celle-ci est soumise au vote de l’Assemblée ; ainsi que (ii) par sa propre proposition au Conseil des Procureurs, lorsque celui-ci estime qu’un membre non-poursuivant ne remplit pas son devoir conformément à ses responsabilités ou s’il a agi de manière inappropriée, il soumet à l’Assemblée cette proposition qui est soumise au vote, comme dans le premier cas. Dans le cas présent, la proposition de révocation du membre non-poursuivant en question du Conseil émane de la Commission compétente de l’Assemblée, respectivement de la Commission de Législation, à la suite des conclusions spécifiées dans la recommandation susmentionnée. L’Arrêt précise que la possibilité de révoquer un membre non chargé des poursuites du Conseil des procureurs, par l’Assemblée, après proposition de la commission compétente, est expressément prévue dans la loi applicable au Conseil des procureurs. L’Arrêt précise également que par la pratique judiciaire de la Cour, les affaires ont été traitées lorsque devant elle, sur la base du paragraphe 5 de l’article 113 [Juridiction de la Cour et des parties autorisés] de la Constitution, ont été contestées les décisions de l’Assemblée sur la révocation des membres des institutions indépendantes, tant celles définies par la Constitution que celles établies par la loi. À travers sa pratique judiciaire, la Cour a clarifié les limites des autorisations de l’Assemblée pour la révocation des membres d’institutions indépendantes et qu’elle a également choisies, soulignant que, dans l’exercice de cette fonction, l’Assemblée est tenue de respecter et de mettre en œuvre les dispositions spécifiques des lois pertinentes qu’elle a adoptées. Ces principes ont été établis, entre autres, à travers (i) l’affaire KO127/21, concernant la révocation collective de (5) cinq membres du Conseil de Surveillance Indépendant de la Fonction Publique ; (ii) l’affaire KO134/21, relative à la révocation collective des membres du Conseil de la radio et de la télévision du Kosovo ; (iii) l’affaire KO157/23, concernant la révocation du membre du Conseil de l’Organe de contrôle des marchés publics ; et (iv) l’affaire KO139/21, relative à la révocation de 5 (cinq) membres du Conseil d’Administration de l’Autorité de Régulation des Chemins de Fer. Selon les éclaircissements apportés dans les Arrêts susmentionnés et dans le présent Arrêt, la Cour a constaté des violations des dispositions constitutionnelles dans les trois premières affaires, sur la base des formulations des dispositions des lois applicables, y compris le fait que les révocations en question étaient collectives , les décisions pertinentes pour leur révocation n’étaient pas suffisamment motivées et, de plus, les décisions des membres révoqués avaient entraîné leur révocation. Alors que dans le quatrième cas, à savoir les révocations liées aux membres du Conseil de l’Autorité de Régulation des Chemins de Fer, la Cour n’a pas constaté de violation de la Constitution, car le libellé des dispositions de la loi applicable donnait à l’Assemblée un plus grand pouvoir discrétionnaire en matière de révocation des membres concernés. Dans le contexte des circonstances de l’affaire spécifique, l’ Arrêt précise que M. Beka a été démis de ses fonctions de l’Assemblée sur la base de la recommandation de la Commission de Législation, qui énumérait les raisons de l’exercice de sa fonction “ […] contrairement à ses devoirs et responsabilités” , sur la base d’une procédure de révocation des membres non- poursuivants du Conseil des procureurs expressément défini par la loi sur le Conseil des procureurs, et sur une base juridique également expressément définie dans la loi susmentionnée. Dans de telles circonstances, dans lesquelles l’Assemblée a exercé son rôle à l’égard des membres non-poursuivants du Conseil des procureurs et a révoqué un membre non-poursuivant sur la base de la procédure et des motifs de révocation conformément aux dispositions de la loi sur le Conseil des procureurs, y compris sur la base d’un raisonnement qui ne s’avère pas manifestement arbitraire, l’Arrêt constate que l’Assemblée, par la Décision contestée, n’a pas outrepassé les autorisations constitutionnelles et légales dans le cadre du paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et paragraphe 4 de l’article 110 [Conseil des procureurs du Kosovo] de la Constitution.

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Décision d’irrecevabilité
_____________________________
II.
Dans huit (8) Décisions d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe(2) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car (i) les allégations des requérants entrent dans la catégorie de quatrième degré; (ii) reflètent des allégations avec “absence apparente de violation”, et/ou (iii) celles-ci sont “non-fondées ou injustifiées”.

7. KI82/24
Requérant:Shpejtim Ahmeti
Publié le:6 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN. nr. 250/2024], du 14 février 2024

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8. KI175/24
Requérant: Shaban Neziri
Publié le:6 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt [AC-I-22-0640-A0001] du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo

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9. KI190/23
Requérant: “Jaffa Champion” s.r.l.
Publié le: 10 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la décision du Tribunal de Commerce– Chambre de Deuxième Instance [K. DH. SH. II. nr. 131/23], du 18 mai 2023

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10. KI177/24
Requérant: “Lakeside AG” s. r. l.
Publié le: 18 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la décision du Tribunal de Commerce– Chambre de Deuxième Instance [K. DH. Sh. II. nr. 1603/23], du 25 janvier 2024

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11. KI294/23
Requérant:Sadri Mazreku
Publié le: 18 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML. nr. 336/2023], du 25 septembre 2023

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12. KI258/23
Requérants:Shaban Hoti, Bedrije Hoti, Mirlindë Kelmendi, Mendim Hoti et Endrit Hoti
Publié le:23 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 167/2023], du 7 juin 2023

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13. KI51/24
Requérant:Isa Salihi
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [P.M.L. nr. 63/2024], du 6 février 2024

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III.
Dans trois (3) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 49 (Délais) de la Loi, de l’alinéa (c) du paragraphe(1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure du fait que cette dernière a été soumise au-delà du délai de quatre (4) mois.

14. KI193/24
Requérant:Remzi Vila
Publié le: 18 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 85/2024], du 7 mars 2024 de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 5909/22], du 5 octobre 2023

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15. KI03/24
Requérant:Agim Reçica
Publié le: 20 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr. 245/2023], du 24 juillet 2023

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16. KI12/24
Requérant:Mehmet Gashi
Publié le: 20 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AC-I-22-0032], du 9 février 2023

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IV.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car le requérant n’a pas épuisé les voies de recours définies par la loi.

17. KI139/24
Requérant:Avdylvehab Bytyqi
Publié le: 16 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PAKR.nr.43/2024], du 12 mars 2024

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V.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (a) du paragraphe (1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car celle-ci n’a pas été soumise par une partie autorisée.

18. KI126/23
Requérant:Sh.P.
Publié le: 27 décembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml.nr.57/2023], du 6 avril 2023

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Remarque:

Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixes.