Décisions publiées courant octobre 2024
19.11.2024
Pendant le mois d’octobre 2024, la Cour Constitutionnelle:
• a traité dix-sept (17) affaires;
• a pris des décisions pour treize (13) affaires:
• a publié trente-quatre (34) décisions;
Pendant cette période, sur le site internet de la Cour Constitutionnelle ont été publiés (i) quatre (4) Arrêts; (ii) vingt-six (26) Décisions d’irrecevabilité; et (iii) quatre (4) Décisions.
Arrêts
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I.
1. KI49/23
Requérants:Shaban Dulahu et autres
Publié le:1er octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ-UZVP.NR.109/2022], du 20 octobre 2022
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [ARJ-UZVP.NR.109/2022] du 20 octobre 2022 de la Cour Suprême du Kosovo. L’arrêt précise tout d’abord que les circonstances de l’espèce sont liées à la plainte que le requérant Shaban Dulahu avait déposée auprès du Conseil de surveillance indépendant de la fonction publique du Kosovo (ci-après : CSIK), concernant les modifications et compléments du règlement sur l’organisation interne de l’administration centrale de l’Université de Prishtina portant sur les modèles de systématisation pour les facultés, ainsi que de la réglementation relative au revenu personnel à l’Université de Prishtina (ci-après : UP). Le CSIK a rejeté la plainte du requérant comme étant non-fondée. Par la suite, ce dernier a intenté une action contre la décision du CSIK devant le tribunal de première instance, laquelle a également été rejetée comme étant non-fondée. La décision du tribunal de première instance a été confirmée par la Cour d’appel, qui a rejeté l’appel du requérant comme étant non-fondé. Entretemps, les requérants Shaban Dulahu, Suzana Gusija, Mustafë Zhinipotoku et Tasim Vehapi ont intenté une action en justice contre l’UP au nom d’une indemnisation salariale pour les heures supplémentaires et les commissions, de 2006 au 1er octobre 2012. Le Tribunal de première instance de Prishtina – Département général a approuvé la demande des requérants et a contraint le défendeur, UP « Hasan Prishtina », à verser aux requérants une indemnité pour les heures supplémentaires et les commissions pour la période susmentionnée. La Cour d’appel, agissant sur la base de la plainte de la partie défenderesse, respectivement l’UP, a annulé le jugement du Tribunal de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour un nouveau procès. Le Tribunal de première instance-Département général – Division civile, lors du nouveau procès, a statué : (i) de déclarer le Tribunal de première instance-Département civil incompétent en termes de matière, pour trancher cette question juridique ; et (ii) une fois cette décision définitive, l’affaire sera soumise au Département des affaires administratives du tribunal de première instance de Prishtina. Les requérants ont déposé une plainte auprès de la cour d’appel pour violation des dispositions de la loi n° 03/L-202 sur les conflits administratifs (ci-après : LCA) avec une proposition d’approuver la plainte et de modifier la décision contestée afin que la demande soit approuvée dans son intégralité ou que le dossier soit renvoyé pour réexamen.La Cour d’appel a rejeté l’appel des requérants comme étant infondé, tout en confirmant la décision du Tribunal de première instance-Département des affaires administratives. La Cour d’appel a estimé que le Tribunal de première instance-Département des affaires administratives a rejeté à juste titre la demande des requérants dans cette affaire juridico-administrative, car cette affaire juridique est jugée res iudicata avec un jugement définitif. La Cour suprême a rejeté comme non fondée la demande des requérants visant à un réexamen extraordinaire de la décision de justice, présentée contre l’arrêt de la Cour d’appel, estimant qu’il existe une décision définitive sur cette question et que dans la situation concrète, cette question est une question de jugement (res iudicata) par les tribunaux d’ instance plus basse.Ensuite, l’arrêt précise que, dans leur requête soumise à la Cour, les requérants ont affirmé que, par l’arrêt contesté de la Cour suprême du Kosovo, a été enfreint leur droit garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, suite à l’évaluation de leur demande d’indemnisation pour heures supplémentaires, comme une affaire jugée res iudicata. Les requérants ont souligné qu’il existe des différences entre le procès précédent du requérant Shaban Dulahu et leur recours concernant l’objet du litige, les parties et leur identité, et que les faits de l’affaire ne sont pas les mêmes. En évaluant les allégations des requérants, la Cour a d’abord développé les principes de sa jurisprudence et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant le droit d’accès au tribunal, puis les a appliqués aux circonstances de l’espèce. Premièrement, la Cour observe que les requérants, dans leur demande de révision extraordinaire de la décision judiciaire de la Cour suprême, ont souligné – en substance et expressément – que leur action portait sur l’indemnisation des heures supplémentaires. Attendu que la demande précédente du requérant Shaban Dulahu concernait la modification du règlement sur l’organisation interne de l’administration centrale de l’UP et du règlement sur les revenus personnels de l’UP. Dans le contexte des circonstances de l’espèce, la Cour a estimé que dans le cas des requérants, il s’agit d’un “ différend réel et sérieux ” entre les requérants, en tant que demandeurs, et leur employeur, UP, en tant que défendeur, lequel aurait une obligation légale (obligation monétaire) de répondre aux demandes d’indemnisation des heures supplémentaires.La Cour a en outre évalué si la Cour suprême, en rejetant comme infondée la demande de révision extraordinaire de la décision de justice, avait refusé aux requérants le droit d’ “ accès au tribunal ”, c’est-à-dire à la solution fondée de leur affaire. La Cour a estimé que, au cours de la procédure administrative qui s’est déroulée devant les services administratifs compétents du Tribunal de première instance, de la Cour d’appel et de la Cour suprême (i) la demande expresse des requérants d’une indemnisation de l’UP pour le travail supplémentaire après les heures de travail n’a pas été examiné; mais (ii) en outre, ils ont examiné la demande antérieure du requérant Shaban Dulahu concernant la modification et le complément du règlement sur l’organisation interne de l’administration centrale de l’UP et du règlement sur les revenus personnels dans l’UP, qu’ ils ont considéré comme affaire jugée res iudicata. La Cour a estimé que l’approche des tribunaux ordinaires, y compris la Cour suprême, qui n’ont pas du tout examiné l’objet de la requête concernant l’indemnisation des heures supplémentaires, est incompatible avec le droit des requérants d’accès au tribunal, car elle a empêché l’examen du fond de leur affaire malgré le fait qu’il s’agit d’un différend “réel et sérieux ”. Par conséquent et sur la base des éclaircissements donnés dans l’arrêt publié, la Cour a conclu que, par l’arrêt contesté de la Cour suprême du Kosovo, du fait du refus d’accès au tribunal, c’est-à-dire de l’absence de réponse sur le fond concernant l’indemnisation des heures supplémentaires, le droit des requérants à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été violé.
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2. KI36/23
Requérant: “DONA-IMPEX” s.r.l.
Publié le:30 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E. Rev. nr. 45/2021], du 10 novembre 2022
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [E. Rev. nr. 45/2021] du 10 novembre 2022 de la Cour Suprême du Kosovo. L’arrêt précise tout d’abord que les circonstances de l’espèce sont liées à un contrat de location conclu le 6 avril 2005 entre le requérant et la Société publique de logement, pour l’utilisation d’un local, dont la relation contractuelle entre les parties, d’après le dossier, a été prolongée par les contrats du 7 mars 2006, du 27 août 2007, du 15 septembre 2009, et silencieusement jusqu’au 7 mars 2014. Ensuite, la Société publique de logement a intenté une action en justice devant le Tribunal Municipal contre le requérant, pour le paiement de la dette basée sur le contrat de location des locaux commerciaux pour la période litigieuse, à savoir 2005-2014. Le tribunal municipal de Prishtina ayant été déclaré incompétent pour statuer sur l’affaire, l’affaire avait été transférée au tribunal de première instance de Prishtina, et ce dernier avait approuvé la requête de la Société publique de logement dans son intégralité, obligeant le requérant à payer la totalité de la dette au nom du bail pour un montant de 33 766,01 euros. Après le recours du requérant devant la Cour d’appel, celle-ci a approuvé l’appel et a renvoyé l’affaire en réexamen, une procédure qui a de nouveau abouti à l’approbation de la requête de la Société publique de logement. La décision du tribunal de première instance de Prishtina a ensuite été confirmée par la cour d’appel, tandis que la Cour suprême, bien qu’elle ait rejeté comme non fondée la révision présentée par le requérant, dans la justification de son jugement, a néanmoins souligné que la décision de deuxième instance , à savoir celui de l’appel “est impliqué dans une violation fondamentale des dispositions de la procédure contestée”. Le requérant a contesté devant la Cour la décision de la Cour suprême, affirmant que ses droits étaient garantis par les articles 3 [Égalité devant la loi] , 24 [Égalité devant la loi], 31 [Droit à un procès équitable et impartial] et 54 [Protection judiciaire des droits] de la Constitution, ainsi que l’article 6 (Droit à une procès équitable), l’article 13 (Droit à un recours effectif) et l’article 14 (Interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, arguant, en substance, que l’arrêt de la Cour suprême était contradictoire et infondé.Dans le contexte susmentionné et selon les précisions apportées dans l’arrêt, la Cour a considéré que le requérant avait soulevé devant elle des questions essentielles concernant le traitement de son affaire, à savoir le fait que la décision contestée de la Cour suprême comportait une contradiction entre ( i) la motivation donnée, respectivement le paragraphe litigieux qui s’avère également en contradiction avec le reste de la motivation et la disposition elle-même, selon laquelle, la révision présentée par le requérant contre la décision susmentionnée de la Cour d’appel a été rejetée comme non fondée. Selon les précisions données dans l’arrêt, la Cour a, entre autres, estimé que la partie de la motivation de l’arrêt contesté, qui résulte contraire à la clause applicable elle-même, ne s’avère pas être une question purement technique, mais reflète l’absence de décision judiciaire motivée contraire aux garanties procédurales liées au droit à un procès équitable et impartial conformément aux dispositions de la Constitution. Par conséquent, sur la base de tout ce qui précède, la Cour a estimé que l’arrêt contesté de la Cour suprême ne répond pas aux normes d’un procès équitable et impartial garanties par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, faute de décision motivée. Enfin, l’arrêt précise également que la conclusion de la Cour est uniquement liée au manque de motivation de la décision judiciaire et ne préjuge en aucun cas du fond de l’affaire lors de la réintégration de la Cour suprême.
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3. KI43/24
Requérants: Merita Visoka, Eroll Visoka et Melinda Visoka
Publié le:30 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 382/2023], du 17 octobre 2023
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [Rev. nr. 382/2023] du 17 octobre 2023 de la Cour suprême de la République du Kosovo. L’arrêt précise tout d’abord que les circonstances de l’espèce sont liées à un litige concernant l’attestation de propriété de biens immobiliers, procédure dans laquelle les requérants étaient en qualité de demandeurs. Selon les explications données dans le jugement, (i) les biens en question ont été expropriés en 1980 et ont ensuite été enregistrés comme biens sociaux au nom de la municipalité de Podujeva ; (ii) les requérants ont entamé la procédure judiciaire par laquelle ils ont demandé de prouver qu’ils étaient propriétaires des biens immobiliers ; et (iii) dans leur action en justion, ils n’avaient pas précisé la valeur du litige en question. Le Tribunal de première instance et la Cour d’appel ont rejeté la demande des requérants dans son intégralité, tandis que la demande de révision soumise à la Cour suprême a été rejetée pour des raisons procédurales, à savoir le motif selon lequel la valeur de l’objet du litige n’excède pas le seuil de 3 000 euros selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 211 (sans titre) de la loi sur la procédure des contentieux, malgré le fait que cette dernière n’ait pas été définie dans les procédures préliminaires. Les requérants, devant la Cour, contestent la décision susmentionnée de la Cour suprême, alléguant des violations des droits protégés par l’article 3 [Égalité devant la loi] et l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à une procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. En substance, les requérants soutiennent que la décision de la Cour suprême a violé leur droit „ d’accès à un tribunal “ garanti par les articles susmentionnés de la Constitution et de la Convention européenne des Droits de l’Homme, notamment du fait que (i) les tribunaux n’ont pas défini la valeur de l’objet du litige en fonction de la fonction officielle malgré l’obligation spécifique découlant de la loi sur la procédure des contentieux ; tandis que (ii) la Cour suprême avait rejeté la demande de révision précisément sur la base de la valeur du litige, malgré l’incapacité des juridictions inférieures à déterminer cette valeur. En évaluant les demandes des requérants, la Cour (i) a développé les principes généraux du droit d’accès aux tribunaux, développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et soutenus par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, y compris les principes et critères développés par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la limitation ratione valoris de l’accès aux tribunaux du plus haut degré, pour poursuivre (ii) avec l’application de ces principes et critères dans les circonstances de l’espèce. L’arrêt de la Cour fait spécifiquement référence aux principes et critères établis dans l’affaire de la Cour européenne des droits de l’homme Zubac vs Croatie, que la Cour constitutionnelle a également appliqués dans l’affaire dont elle est saisie, à savoir KI199/22 , requérant S.C.P. « Arta XH », qui concernent la limitation ratione valoris de l’accès à la Cour suprême. L’arrêt souligne tout d’abord que la compétence de la Cour suprême, définie par la loi, pour examiner la licéité de la révision en termes de seuil ratione valoris, sur la base du paragraphe 3 de l’article 211 de la loi sur la procédure des litiges, n’est pas contestée.En outre, dans l’application des critères susmentionnés aux circonstances de l’espèce, l’arrêt souligne également que, compte tenu de l’essence même de la juridiction et de la compétence de la Cour suprême pour juger des questions de licéité des décisions prises par les tribunaux d’instances les plus basses, en tant qu’autorité judiciaire la plus élevée, le seuil ratione valoris est (i) défini par la loi ; et (ii) poursuit un objectif légitime, qui sert à soutenir l’état de droit et la bonne administration de la justice. Toutefois, pour apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, l’appréciation du seuil ratione valoris était proportionnée au but légitime, la Cour a considéré que la conclusion de la Cour suprême, fondée sur la pratique judiciaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme, ainsi que sur sa pratique judiciaire, est qualifiée de “formalisme excessif” dans l’interprétation et l’application de la loi dans le contexte de l’accès au tribunal, entre autres, parce qu’il est de l’obligation de la Cour suprême d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la loi sur la procédure des contentieux dans leur intégralité et que le rejet de la révision avec l’argument que la valeur de l’objet du contexte n’est pas dépassée dans des circonstances dans lesquelles cette valeur n’a pas été définie par les tribunaux inférieurs malgré les obligations qui en découlent du droit applicable, a entraîné une violation du droit des requérants à l’accès à la justice, à savoir le droit d’utiliser efficacement le recours juridique de la demande de révision conformément aux dispositions de la loi sur la procédure des contentieux. La Cour a également souligné le fait que son constat de violation du paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, se réfère uniquement aux circonstances spécifiques de cette affaire, dont l’appréciation doit être faite au cas par cas, et se réfère uniquement au droit d’accès au tribunal, respectivement à la Cour suprême, et ne préjuge en aucun cas de l’issue du fond de l’affaire.
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4. KI84/22
Requérante: Slavica Đorđević
Publié le:30 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 170/2021], du 19 octobre 2021
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’ Arrêt [Rev. nr. 170/2021] du 19 octobre 2021 de la Cour suprême du Kosovo. L’arrêt précise tout d’abord que les circonstances de l’espèce sont liées à la demande de la requérante visant à ce que (i) dans le cadre de la procédure judiciaire, elle soit exonérée du paiement de la taxe judiciaire d’un montant de mille (1 000) euros, prévu pour le procès intenté, par lequel elle demandait réparation de dommage ; ainsi que (ii) il y avait une proposition de mesure de sécurité sur la propriété litigieuse concernée et à propos de laquelle la Cour constitutionnelle avait rendu l’arrêt KI86/18 en 2021. Le Tribunal de première instance et la Cour d’appel avaient rejeté comme non fondée la demande de la requérante d’ être exonérée du paiement des frais de justice et des frais de procédure. Tout au long de ces procédures, sur la base de l’article 96 (sans titre) de la loi no. 03/L-006 sur la procédure des contentieux, la langue de la procédure était la langue de la requérante, à savoir le serbe.La demande de révision de la requérante concernée devant la Cour suprême a été rejetée comme tardive, une décision que la requérante a contestée devant la Cour, alléguant la violation de ses droits découlant de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec Article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, dans le contexte de l’accès à la justice. En effet, la demande de révision auprès de la Cour suprême (i) a été présentée dans les délais fixés par la loi applicable à partir du moment où la décision pertinente de la Cour d’appel a été réceptionné en langue serbe ; mais pas (ii) dans les délais fixés par la loi applicable à partir du moment où la décision pertinente a été receptionnée en langue albanaise et que la requérante a demandé dans sa langue.En évaluant les allégations de la requérante, la Cour a d’abord élaboré les principes de sa pratique judiciaire et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le droit d’accès au tribunal, puis les a appliqués aux circonstances de l’affaire concrète. Selon les précisions apportées dans l’arrêt, à travers l’article 96 (sans titre) de la loi no. 03/L-006 pour la Procédure du Contentieux, le droit fondamental des parties et des autres participants à la procédure d’utiliser leur langue maternelle ou une langue qu’ils comprennent au cours de la procédure devant le tribunal est défini, dans le cas où la partie en ferait la demande. Dans les circonstances de l’espèce, à la demande de la partie, toute la procédure judiciaire s’est déroulée dans la langue choisie par la requérante, à l’exception de la décision finale de la Cour d’appel, indépendemment du fait que, conformément à la disposition susmentionnée, ce tribunal avait l’obligation de remettre la décision pertinente à la partie dans la langue choisie lors de la procédure. Selon les précisions donnés dans l’arrêt, la demande ultérieure de la requérante de recevoir la décision pertinente dans sa langue a eu des conséquences liées aux délais d’utilisation du recours judiciaire devant la Cour suprême, ce que cette dernière n’avait pas pris en compte dans les circonstances de l’affaire, ce qui a entraîné une violation de son droit d’accès à un tribunal. L’arrêt de la Cour précise également que ses conclusions concernent uniquement l’aspect de l’accès à la justice dans le contexte des garanties procédurales constitutionnelles et ne préjuge en aucun cas du bien-fondé de la décision de la Cour suprême lors du rétablissement de cette affaire.
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Décision d’irrecevabilité
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Au cours de la période de référence, vingt-six (26) décisions d’irrecevabilité ont été publiées,:
II.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe(1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car:cette dernière a été soumise par une partie non autorisée:
5. KI102/23
Requérant: Nezir Hoxha
Publié le: 10 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la durée de la procédure dans l’affaire [C-III-12-0730] à la Chambre spéciale de la Cour suprême
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III.
Dans deux (2) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe(1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car: tous les moyens efficaces définis par la loi contre l’acte contesté n’ont pas été épuisés
6. KI270/23
Requérant: Muhamed Mustafa Lahu
Publié le: 11 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’appel de la République du Kosovo [PN. nr. 689/2023], du 4 juillet 2023
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7. KI116/22
Requérant: “Conzorciumi për Rindërtimin e Kosovës/ Consortium pour la reconstruction du Kosovo CRK ” s.r.l.
Publié le: 28 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [CMLnr.11/2021], du 8 février 2022
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IV.
Dans deux (2) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe(1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure du fait que cette dernière a été soumise au-delà du délai de quatre (4) mois
8. KI263/23
Requérant: “Swiss Bau” s.r.l
Publié le: 18 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt [K.DH.SH.II.nr.233/23] du 10 mai 2023 du Tribunal de Commerce du Kosovo – Chambre de Deuxième Instance et de l’Avis du Bureau du Procureur de la République [KMLC.nr.91/2023], du 31 juillet 2023
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9. KI39/24
Requérante: Xhylinaze Rama
Publié le: 28 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 187/2023], du 23 mai 2023
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V.
Dans deux (2) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe(1) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure du fait que cette dernière n’a pas été précisément clarifiée et les faits et allégations pour violation des droits ou des dispositions constitutionnelles n’ont pas été présentés de manière adéquate.
10. KI223/23
Requérant: Adem Dauti
Publié le: 10 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 106/2023], du 24 mai 2023
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11.KI149/23
Requérant:Nazmi Rexhepi
Publié le: 30 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 9394/2021], du 9 mars 2023
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VI.
Dans dix-huit (18) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe (2) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car (i) les allégations des requérants entrent dans la catégorie de quatrième degré; (ii) reflètent des allégations avec “ absence évidente de violation ” , et/ou (iii) celles-ci sont “ non étayées ou non fondées”:
12. KI53/23
Requérant: Paradiso s.r.l.
Publié le: 1er octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E.Rev.nr.40/2022], du 27 décembre 2022
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13. KI123/24
Requérant: Naim Prokshi
Publié le: 1er octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML.nr.68/2024], du 4 avril 2024
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14. KI76/24
Requérant:Dukagjin Haxhijaha
Publié le: 2 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 83/2024], du 6 mars 2024
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15. KI234/23
Requérant: Q.I.
Publié le: 2 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 495/2023], du 3 octobre 2023
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16. KI131/24
Requérant: “IC Consulenten” s. r. l.
Publié le:10 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt [K.DH.SH.II.nr.1001/2023] du Tribunal de Commerce de la République du Kosovo – Chambre de Deuxième Instance, du 17 novembre 2023
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17. KI163/24
Requérants: Nysret Kabashi, Bajram Kabashi et Driton Kabashi
Publié le: 10 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt [AC-I-0195-A0001] du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo du 8 mai 2024, sur les questions relatives à l’Agence Kosovare de Privatisation
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18. KI10/24
Requérant : “Agrounion” s.r.l.
Publié le: 11 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt [K.Dh.Sh.II.nr.720/23] du Tribunal de Commerce – Chambre de Deuxième Instance, du 11 décembre 2023
Vous pouvez lire le texte intégral de la décision et le résumé correspondant, dans les deux langues officielles de la République du Kosovo en cliquant
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19.KI81/23
Requérant: Pjetër Boçi
Publié le: 11 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. Nr. 465/22], du 6 décembre 2022
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20. KI107/24
Requérant:Xhafer Shala
Publié le:11 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo sur les questions relatives à l’Agence Kosovare de Privatisation [AC-I-22-0150-A0001], du 8 février 2024
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21. KI257/23
Requérant: Gerolld Nikoliqi
Publié le: 11 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr.317/2023], du 12 juillet 2023
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22. KI61/24
Requérante: Agence Kosovare de Privatisation
Publié le: 17 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 198/2023], du 21 décembre 2023
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23. KI143/24
Requérant: Shemsedin Zumeri
Publié le: 17 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml.nr.220/2024], du 12 avril 2024
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24. KI172/24
Requérant: Bariş (Mahfuz) Nakipoglu
Publié le: 17 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr.184/2024], du 21 mars 2024
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25. KI168/23
Requérant: E.M.
Publié le: 18 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml.nr.466/2023] du 8 septembre 2023 concernant la décision [PN1.DKR.nr.666/2023] du 26 juin 2023 de la Cour d’appel de la République du Kosovo et la décision [PN1.DKR.nr.839/2023] du 10 août 2023 de la Cour d’appel
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26. KI238/23
Requérants: Simon Raja, Elvane Qafani, Elvane Imeraj et Arjeta Marku-Metaj
Publié le: 18 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 263/23], du 12 juillet 2023
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27. KI151/24
Requérant: E.C. “SPORTING”
Publié le: 28 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du Jugement [K.Dh.Shk.II.nr.1276/23] du Tribunal de Commerce de la République du Kosovo, du 5 mars 2024
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28. KI66/23
Requérant: “Veli Commerce” s.r.l
Publié le: 30 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E.Rev.nr.2/2023], du 16 janvier 2023
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29. KI153/23
Requérant: Bujar Kika
Publié le: 30 octobre 2024
Demande d’ appréciation de la constitutionnalité de la prolongation de la procédure devant la Cour de Première Instance à Prishtina, concernant l’affaire [C. nr. 4953/2022]
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VII.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe (3) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car la demande n’est pas ratione materiae conformément à la Constitution.
30. KI92/24
Requérants: Reshad Zherka et Xhelal Zherka
Publié le: 2 octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. Nr. 550/2023], du 17 novembre 2023
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Décisions
_________________
Au cours de la période de référence, quatre (4) décisions de refus de requête ont été publiées, et ceci
VIII.
Dans trois (3) décisions de Refus de Requête publiées par la Cour, cette dernière a estimé que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (a) du paragraphe (2) de l’article 54 (Rejet et refus des requêtes) du Règlement de procédure, du fait que ces requêtes sont incomplètes:
31. KI146/24
Requérant: Avni Tahiraj
Publié le:1er octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié
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32. KO266/23
Requérante: Cour Suprême
Publié le: 1er octobre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du paragraphe 2 de l’article 4, du paragraphe 4 de l’article 432, et du paragraphe 2 de l’article 438 du Code de Procédure Pénale de la République du Kosovo Nr.08/L-032
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33. KI28/24
Requérant: Avdyl Smajli
Publié le: 30 octobre2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié de l’ autorité publique
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IX.
Dans une (1) Décision de Refus de Requête publiée par la Cour, cette dernière a estimé que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (2) de l’article 54 (Rejet et refus des requêtes) du Règlement de procédure car il s’agit d’une répétition d’une demande antérieure .
34. KI276/23
Requérant: Erxhan Ajeti
Publié le: 1er octobre 2024
Demande de réexamen de la Décision de refus de la requête no. KI169/22, du 29 septembre 2023, de la Cour Constitutionnelle
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Remarque:
Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixes.