Avis de décision dans les affaires conjointes KO114/23, KO192/23, KO227/23 et KO229/23

25.06.2024

La Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo a statué dans les affaires conjointes KO114/23, KO192/23, KO227/23 et KO229/23, soumises par la Cour Suprême de la République du Kosovo en vertu du paragraphe 8 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées ] de la Constitution de la République du Kosovo concernant l’appréciation de la constitutionnalité du paragraphe 2 de l’article 4 (Ne Bis In Idem), du paragraphe 4 de l’article 432 (Motifs de dépôt d’ une demande de protection de la légalité) et du paragraphe 2 de l’article 438 (Jugement sur la demande de protection de la légalité) du Code de procédure pénale de la République du Kosovo n° 08/L-032 (Code de procédure pénale).

La Cour, à l’unanimité, a décidé de déclarer la requête recevable et a estimé (i) à l’unanimité, que la mention “ ou la cessation ” du paragraphe 4 de l’article 432 (Motifs de dépôt d’une demande de protection de la légalité) du Code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 29 [Droit à la liberté et à la sûreté] de la Constitution conjointement avec l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; (ii) à l’unanimité, que le paragraphe 2 de l’article 4 (Ne Bis In Idem) du Code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 34 [Droit de ne pas être jugé deux fois pour une même infraction] de la Constitution conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; et (iii) par cinq (5) voix pour et quatre (4) contre, que la mention “ sauf si la décision finale est manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ” du paragraphe 2 de l’article 438 (Jugement sur la demande de protection de la légalité) du Code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 34 [Droit de ne pas être jugé deux fois pour une même infraction] de la Constitution en relation avec le paragraphe 2 de l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou condamné deux fois) du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’Arrêt précise tout d’abord que la Cour Suprême en qualité de juridiction de renvoi, sur base des quatre (4) affaires dont elle est saisie et qui sont liées au dépôt de demandes de protection de la légalité contre les décisions respectives de la Cour d’Appel, concernant ( i) la cessation de la détention provisoire ; (ii) l’objection des preuves et le rejet de l’acte d’accusation ; et (iii) l’issue de la procédure pénale, a demandé l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions susmentionnées du Code de procédure pénale, soupçonnant que celles-ci ne sont pas conformes à la Constitution, essentiellement, parce que selon ces dispositions, l’exercice du recours extraordinaire par le procureur de la République pourrait aboutir à une décision de Cour suprême au détriment du défendeur, contrairement au principe ne bis in idem. La Cour Suprême précise, entre autres, que (i) les anciens codes de procédure pénale, dans le contexte de la détention provisoire, autorisaient le recours à la demande de protection de la légalité uniquement pour l’ordonnance et la prolongation de la détention provisoire, mais pas pour mettre fin à la détention provisoire d’autant plus que la demande de protection de la légalité, déposée au détriment des défendeurs, si elle avait été approuvée comme fondée, n’avait qu’un effet déclaratif ; tandis que, en revanche, (ii) les dispositions contestées de l’actuel Code de Procédure Pénale permettent à la Cour suprême de trancher même contre le défendeur, si la décision finale est “manifestement inappropriée ou basée sur une erreur grave”. Les allégations de la Cour de renvoi sont, en substance, également soutenues par l’Avocat du Peuple.

Dans l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, l’Arrêt développe (i) les principes constitutionnels fondamentaux découlant des articles 29 [Droit à la liberté et à la sûreté] et 34 [Droit de ne pas être jugé deux fois pour une même infraction] de la Constitution; (ii) les principes fondamentaux découlant de l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou condamné deux fois) du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, tel qu’interprétés à travers la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; et (iii) la pratique judiciaire d’autres Cours Constitutionnelles, selon les réponses soumises par l’intermédiaire du Forum de la Commission de Venise. En appliquant ces principes pour apprécier la constitutionnalité des dispositions contestées du Code de Procédure Pénale, l’Arrêt (i) développe d’abord l’applicabilité des principes découlant de l’article 34 [Droit de ne pas être jugé deux fois pour une même infraction] de la Constitution en relation avec l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans les circonstances des affaires soumises par la Cour Suprême ; et poursuit avec (ii) l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions du Code de Procédure Pénale qui permettent à la Cour Suprême, à travers la demande de protection de la légalité, déposée par le Procureur de la République, y compris contre la décision finale de fin de détention provisoire de se prononcer , également au détriment du défendeur, dans le cas où la décision en question est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ». L’Arrêt reflète les précisions détaillées liés aux questions ci-dessus, mais aux fins de ce résumé, l’essentiel des conclusions de la Cour sera présenté dans ce qui suit.

(i) Applicabilité des garanties de l’article 34 de la Constitution en relation avec l’article 4 du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans le cadre du recours juridique de la demande de protection de la légalité

L’arrêt précise tout d’abord que, conformément au paragraphe 2 de l’article 438 (Jugement sur la demande de protection de la légalité) du Code de procédure pénale, lorsque la Cour Suprême considère que la demande de protection de la légalité, présentée au détriment du défendeur, est fondée, elle ne constate qu’une violation de la loi, sans affecter la décision finale. Cette procédure s’applique aussi bien à la décision de la Cour d’Appel concernant la fin de la détention provisoire qu’aux décisions finales par lesquelles la procédure pénale a pris fin ou l’acte d’accusation a été rejeté. Cela dit, à titre exceptionnel, sur base des dispositions contestées du Code de Procédure Pénale, la Cour suprême, par le biais d’une demande de protection de la légalité, peut également se prononcer au détriment du défendeur, si la décision finale contestée est “ manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ”. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, la Cour de renvoi considère qu’une telle option est contraire au principe ne bis in idem, du fait (i) qu’elle affecte la réouverture de la décision finale au détriment du défendeur ; et que, de plus, (ii) le Code de procédure pénale ne définit pas clairement quand une décision finale est “ inappropriée ” ou “ fondée sur une erreur grave ”.

Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt clarifie les principes généraux établis par la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant le principe ne bis in idem garanti par l’article 34 [Droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction] de la Constitution en liaison avec l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, selon lequel, en principe, nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale pour laquelle il a été condamné ou acquitté “définitivement”, à moins que l’affaire ne soit rouverte conformément à la loi et à la procédure pénale, lorsqu’il y a des faits nouveaux ou nouvellement découverts ou qu’il y a eu une lacune fondamentale dans les procédures précédentes. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour que les garanties liées au principe ne bis in idem soient applicables, les critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir il faut estimer si : (i) les deux procédures sont de caractère “ pénal ” ; et si tel est le cas, (ii) les deux procédures sont liées à la même infraction pour laquelle une personne a été “ acquittée ou condamnée ” par une “ décision finale ”.

Selon les précisions apportées, la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme précise les caractéristiques des recours juridiques qui peuvent être exercés contre une décision finale, ainsi que la nature d’une décision “ finale ”. En ce qui concerne les caractéristiques du recours juridique, la pratique judiciaire susmentionnée détermine, entre autres, que pour apprécier si un recours juridique est “ordinaire” ou “extraordinaire”, la loi et les procédures internes sont prises comme point de départ, mais l’évaluation est basée sur les caractéristiques du recours juridique pertinent et pas seulement sur sa désignation formelle, à savoir si celui-ci est conforme au principe de sûreté juridique, y compris dans le contexte (i) d’un pouvoir discrétionnaire limité, y compris en termes de délais disponible pour avoir recours à ce recours juridique ; et (ii) de l’équilibre entre les parties dans la possibilité de son utilisation. Attendu que, en ce qui concerne la nature de la décision “finale”, la pratique judiciaire susmentionnée détermine, entre autres, que (i) la décision “finale” doit inclure la déclaration “d’innocence ou la condamnation de la personne” ; et (ii) une décision est “finale” si elle a reçu force de chose jugée ou res judicata, respectivement, si la décision est irrévocable, ce qui signifie, entre autres, que contre cette décision, il n’y a plus aucune possibilité d’introduire un recours en justice, lorsque les parties ont épuisé ces recours ou les délais fixés par la loi se sont écoulés sans exercer ces derniers.

En application de ces principes, l’Arrêt précise que, conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, le recours juridique de la demande de protection de la légalité (i) peut être présenté dans un délai de trois (3) mois à compter de la délivrance du jugement final et, par conséquent, il est clairement limité dans un délai raisonnable ; et (ii) est ouvert à la fois au défendeur et au parquet, tandis que (iii) il peut être déposé en cas de violations du droit matériel et procédural, mais pas pour une vérification erronée ou incomplète de la situation factuelle. D’autre part, selon les précisions apportées, dans la mesure où le recours juridique de la demande de protection de la légalité contre la décision finale a été utilisé, la même procédure pénale se poursuit jusqu’à la décision “finale” de la Cour Suprême. Plus précisément, la décision de la Cour Suprême, faisant suite à la demande de protection de la légalité, s’inscrit dans la continuité de la même procédure pénale et n’entraine pas nécessairement une seconde procédure, à savoir une nouvelle procédure pénale au sens de l’article 34 [Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour une même infraction] de la Constitution en relation avec l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Par conséquent, dans de telles circonstances, les garanties définies à l’article 4 (Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne peuvent être appliquées en ce qui concerne la réouverture d’une affaire, dans le cadre de laquelle une personne a été condamnée ou acquittée par “décision finale”. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, aux fins des dispositions susmentionnées, le Code de Procédure Pénale a prévu le recours judiciaire extraordinaire de réouverture de la procédure pénale et qui, contrairement au recours judiciaire de demande de protection de la légalité, relève clairement de la portée de l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, il est tout à fait clair que l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, n’est pas applicable aux cas de détention provisoire, car dans cette procédure, il n’ y a pas de décision concernant “l’acquittement ou la condamnation” définitive pour une infraction pénale, puisque cette dernière vise uniquement à garantir la présence des accusés tout au long de la procédure pénale en cours.

(ii) Possibilité pour la Cour suprême, par le biais de la demande de protection de la légalité déposée par le Procureur de la République, y compris contre la décision finale de fin de détention provisoire, de se prononcer au détriment du défendeur dans le cas où la décision finale est “manifestement inappropriée ou fondée sur erreur grave”

D’abord et concernant la possibilité pour le Procureur de la République de contester devant la Cour suprême la décision de la Cour d’appel sur la fin de la détention provisoire par le biais d’une demande de protection de la légalité, l’Arrêt, élaborant et interprétant les principes découlant de l’article 29 [ Droit à la liberté et à la sûreté ] de la Constitution en relation avec l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, précise que le Code de Procédure Pénale, entre autres, a défini (i) la détention provisoire comme une mesure assurant la présence de l’accusé à la procédure ; (ii) la procédure selon laquelle la détention provisoire est imposée et prolongée, en déterminant également le droit de faire appel des décisions de détention provisoire, tant pour le défendeur que pour le procureur de la République ; (iii) le droit de présenter une demande de protection de la légalité contre la décision finale, tant en cas d’imposition et de prolongation de détention provisoire qu’en cas de cessation de la détention provisoire ; (iv) que la demande de protection de la légalité peut être utilisée par le parquet contre la décision de mettre fin à la détention provisoire, tout comme elle peut être utilisée par le défendeur contre la décision d’imposition et de prolongation de la détention provisoire ; et que selon le Code de Procédure Pénale, (v) tous les droits dans la procédure dont dispose l’accusation sont également ouverts à l’accusé et, à ce titre, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, respectent le principe de “ contradiction ” et celui d’ “ égalité des armes ”.

Cela dit, la question litigieuse liée aux dispositions contestées du Code de Procédure Pénale est de savoir si, à travers la demande de protection de la légalité, la Cour Suprême peut également se prononcer au détriment de l’accusé, y compris en cas de détention provisoire. Dans ce contexte et concernant les effets de la décision de la Cour Suprême concernant la demande de protection de la légalité au détriment des accusés, l’Arrêt réitère que, conformément au paragraphe 1 de l’article 438 (Arrêt sur la demande de protection de légalité) du Code de Procédure pénale, lorsque la Cour Suprême certifie que la demande de protection de la légalité est fondée, elle rend un jugement par lequel, en tenant compte du type d’infraction : (i) elle modifie la décision finale; (ii) elle annule la décision du tribunal de première instance et du tribunal supérieur totalement ou en partie et renvoie l’affaire pour un nouveau procès ; ou (iii) se limite uniquement à constater la violation de la loi, alors que en vertu du paragraphe 2 de cet article, qui a également été contesté devant la Cour, la Cour suprême, exceptionnellement, peut également se prononcer au détriment du défendeur, si la décision finale est “manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave”.

Ensuite, l’Arrêt précise qu’en principe, dans les circonstances dans lesquelles la Cour suprême estime que la demande de protection de légalité, déposée au détriment du défendeur, est fondée, elle se limite uniquement à constater la violation de la loi, respectivement elle rend une décision déclaratoire. Cela dit et exceptionnellement, elle (i) modifie la décision finale ; ou (ii) annule en totalité ou en partie la décision du tribunal de première instance et du tribunal supérieur et renvoie l’affaire pour un nouveau procès au détriment du défendeur, lorsqu’une décision est “manifestement inappropriée” ou “fondée sur une erreur grave”. Selon les précisions apportées, les circonstances dans lesquelles la décision de la Cour suprême peut aboutir au préjudice du défendeur impliquent des violations juridiques, procédurales ou matérielles très graves, qui remettent en question en totalité l’intégrité de la prise de décision qui a abouti à une décision finale. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, toute décision de la Cour suprême, y compris fondée sur des mécanismes juridiques visant à assurer la cohérence de sa pratique judiciaire, au détriment du défendeur, doit être pleinement conforme aux exceptions prévues par la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, conformément aux obligations découlant de l’article 53 [Interprétation des Dispositions relatives aux Droits de l’Homme] de la Constitution et peut être soumis à l’évaluation de la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution.

Enfin, s’appuyant sur la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’Arrêt souligne le fait que dans le cas où la Cour Suprême, par le biais d’une demande de protection de la légalité, estime à titre exceptionnel que la décision contestée est “manifestement inappropriée ou fondée sur une grave erreur”, elle est tenue d’offrir aux parties toutes les garanties procédurales garanties par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, pour déterminer si cela (i) modifie la décision finale ; ou (ii) annule totalement ou en partie la décision du tribunal de première instance et du tribunal supérieur et renvoie l’affaire pour un nouveau procès, elle doit adopter les solutions juridiques qu’elle estime garantir les droits des accusés dans la procédure, tels que garantis par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Code de Procédure Pénale, en mettant l’accent sur les garanties découlant de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en liaison avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui définissent, entre autres, (i) le droit d’être entendu ; (ii) le principe de “contradiction” et d’“ égalité des armes” ; et (iii) le droit aux recours juridiques et à la protection judiciaire des droits.

Cet Arrêt sera également complété par une opinion concurrente et dissidente.

Cette traduction n’est pas officielle et ne peut servir qu’ à des fins d’information.

Remarque:

Ce communiqué de presse a été préparé par le Secrétariat de la Cour à titre informatif uniquement. Le texte intégral de la décision sera remis aux parties impliquées dans l’affaire et sera publié sur le site Internet de la Cour et au Journal officiel, une fois achevées les procédures pertinentes définies dans la loi sur la Cour constitutionnelle et son Règlement de procédure. Le résumé publié dans le présent avis peut faire l’objet de corrections linguistiques et techniques dans la version finale de la décision. Pour recevoir les notifications des décisions de la Cour constitutionnelle, veuillez vous inscrire sur le site Internet de la Cour: https://gjk-ks.org