Décisions publiées courant septembre 2024

10.10.2024

Pendant le mois de septembre 2024, la Cour Constitutionnelle:

• a traité quarante-huit (48) affaires;
• a pris des décisions pour quarante-deux (42) affaires:
• a publié dix-huit (18) décisions;

Pendant cette période, sur le site internet de la Cour Constitutionnelle ont été publiés (i) quatre (4) Arrêts; (ii) douze (12) Décisions d’irrecevabilité; et (iii)deux (2) Décisions.

Arrêts
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I.
1. KI23/24
Requérant:Agim Zogaj
Publié le: 5 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo [AC-I-21-0836-A0001], du 26 octobre 2023

La Cour a évalué la constitutionnalité de l’Arrêt [AC-I-21-0836-A0001] du 26 octobre 2023 du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. D’abord, l’Arrêt précise que les circonstances de l’affaire spécifique sont liées à la requête du requérant soumise à l’Autorité de liquidation de l’Agence de privatisation du Kosovo, pour l’indemnisation des salaires impayés pour la période octobre 2003 – juin 2014, en tant qu’employé de l’entreprise sociale collective « Auto Prishtina ». Après que sa demande ait été rejetée, pour raison de prescription, le requérant a intenté une action en justice devant la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo contre l’Agence de privatisation du Kosovo et l’entreprise sociale collective « Auto Prishtina », par laquelle il a demandé à ce que son droit à une indemnisation pour son salaire impayé pendant la période susmentionnée lui soit reconnu. Le 15 novembre 2021, la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, par l’Arrêt, a approuvé la demande du requérant et a également décidé de ne pas tenir d’audience. Contre le jugement de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, l’Autorité de liquidation de l’Agence de privatisation du Kosovo a déposé un recours auprès du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo en raison d’une mauvaise appréciation de la situation factuelle et juridique , contre laquelle le requérant a ensuite déposé une réponse à la plainte. Le 26 octobre 2023, le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, par le biais de son arrêt, a évalué l’appel de l’Autorité de liquidation de l’Agence de privatisation du Kosovo comme étant fondé et a modifié le jugement de première instance, de telle sorte qu’il a rejeté la demande du requérant, au motif que, conformément aux dispositions de la loi No. 04/L-077 relative aux relations d’obligation, sa demande était prescrite. En outre, par l’arrêt susmentionné, le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo a décidé de ne pas tenir de séance d’examen judiciaire.Ensuite, l’Arrêt précise que le requérant, dans sa requête soumise à la Cour, a affirmé que, par la décision contestée, son droit garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution a été violé, en raison d’une mauvaise application de la loi, ce qui coïncide essentiellement avec (i) l’absence de justification de la décision judiciaire ; et (ii) l’absence d’audience. En évaluant les allégations du requérant, la Cour a d’abord développé les principes de sa pratique judiciaire et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la décision motivée de la Cour et la tenue de l’audience, puis les a appliqués aux circonstances de l’espèce. Tout d’abord, concernant l’allégation du requérant pour violation du droit à un procès équitable et impartial, en raison du manque de justification de la décision de justice, la Cour a estimé que, par l’arrêt susmentionné, le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo n’a pas suffisamment expliqué comment le délai de prescription avait été atteint au cours des 3 (trois) années précédant le dépôt du recours, à savoir pour les années 2011-2014. À cet égard, la Cour a estimé que le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo avait formulé une conclusion générale et une motivation insuffisante concernant la prescription de la demande du requérant, à savoir l’absence de preuve concernant la résiliation de la prescription et l’ invalidité de la liste du 12 septembre 2014, preuve que d’autres cas similaires à celui du requérant avaient été acceptés comme valables par la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. Deuxièmement, concernant l’allégation du requérant relative à l’absence d’audience, la Cour, appliquant les principes découlant de sa pratique judiciaire et de celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme, a souligné qu’en principe, la tenue de l’audience dans au moins une des instances judiciaires, est une obligation constitutionnelle, alors que même si des exceptions à ce principe sont possibles, les circonstances du cas concret ne coïncident pas avec la possibilité de cette exception, et par conséquent, selon les précisions données dans l’arrêt, il n’y avait aucune circonstance pouvant justifier l’absence d’audience. En conséquence et sur la base des précisions apportées dans l’arrêt publié, la Cour a estimé que, par le biais de l’arrêt contesté du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, en raison du manque de motivation de la décision du tribunal et en l’absence d’audience, le droit des requérants à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 de la Constitution conjointement avec l’article 6 (Droit à une procédure régulière) de la Convention européenne des droits de l’homme, a été violé.

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2. KI190/22
Requérant: Ramiz Isaku
Publié le: 19 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo[AC-I-21-0642], du 31 août 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [AC-I-21-0642] du 31 août 2022 du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. Dans un premier temps, l’ Arrêt précise que les circonstances de l’espèce sont liées à la demande du requérant soumise à l’Autorité de liquidation de l’Agence de privatisation du Kosovo, pour indemnisation des salaires impayés pour la période août 2003 – mai 2004, en tant qu’ancien employé de l’entreprise sociale collective  » Industria e Duhanit/Industrie du tabac « . Le 10 mars 2014, l’Autorité de liquidation de l’Agence de privatisation du Kosovo a rejeté la demande du requérant, au motif qu’elle était prescrite. Le requérant a intenté une action en justice devant la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo contre l’Agence de privatisation du Kosovo et l’entreprise sociale collective « Industria e Duhanit/Industrie du tabac « , par laquelle il a demandé à ce que soit reconnu son droit à une indemnisation pour les salaires impayés pendant la période susmentionnée. Le 6 septembre 2021, le Collège spécialisé de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, par un Arrêt, a rejeté la demande du requérant, décision qui a été confirmée par le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo le 31 août 2022. En outre, le requérant a soumis une proposition pour l’ouverture d’une demande de protection de la légalité auprès du Bureau du Procureur de la République, contre les décisions des instances inférieures, laquelle a été rejetée le 4 octobre 2022 par le Bureau du Procureur de la République. L’Arrêt précise ensuite que, dans sa requête soumise à la Cour, le requérant a affirmé que, par le biais de l’arrêt contesté du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, son droit garanti par l’article 31 de la Constitution [ Droit à un procès équitable et impartial] avait été violé en raison de la violation de la sécurité juridique, résultant de décisions contradictoires ou de divergences dans la pratique judiciaire de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. Le requérant a essentiellement affirmé devant la Cour que les tribunaux ordinaires n’avaient pas tranché de la même manière des questions semblables factuelles et juridiques, en faisant référence aux cas d’anciens employés de l’entreprise sociale collective « Industria e Duhanit/Industrie du tabac « . À l’appui de ses allégations, le requérant a soumis à la Cour un total de vingt (20) décisions de tribunaux ordinaires, respectivement dix (10) décisions du Collège spécialisé de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo et dix (10) décisions du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, dans lesquelles les dispositions de la loi sur les relations des obligations de 1978 et de la loi sur le travail unifié de 1976, qui concernaient le délai de prescription, ont été interprétées et appliquées différemment. Toutes les décisions susmentionnées et présentées par le requérant sont largement développées dans l’Arrêt. La Cour a examiné toutes les allégations du requérant liées à la violation du principe de sécurité juridique, à la suite des décisions contradictoires de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo dans l’application et l’interprétation des dispositions juridiques relatives au délai de prescription selon les dispositions des lois susvisées. À cet effet, elle a d’abord élaboré puis appliqué dans les circonstances de l’espèce (i) les principes fondamentaux liés à la cohérence de la pratique judiciaire, développés à travers la pratique judiciaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et affirmés à travers la jurisprudence de la Cour elle-même ; ainsi que (ii) les critères pertinents sur la base desquels celle-ci évalue si le manque de cohérence, à savoir la divergence dans la pratique judiciaire, constitue une violation du principe de sécurité juridique, à savoir une violation de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, y compris si : (a) les différences dans la pratique judiciaire sont “ profondes et durables ” ; (b) le droit local établit des mécanismes capables de résoudre de telles divergences ; et (c) ces mécanismes ont été appliqués et avec quel effet. En ce sens, la Cour a observé que, contrairement à l’affaire en examen, le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo dans les dix (10) affaires mentionnées ci-dessus, soumises par le requérant lui-même et liées à l’indemnisation salariale de la période 2003-2004 pour les anciens employés de l’entreprise publique « Industria e Duhanit/Industrie du tabac « , avait jugé que l’article 608 de la loi sur le travail unifié n’était pas applicable, considérant que le délai de prescription avait expiré avec la notification de l’Agence de privatisation du Kosovo pour les demandes d’ indemnisation. Concernant les allégations du requérant pour violation du droit à un procès équitable et impartial, en raison de la divergence dans la pratique judiciaire de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, la Cour a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, (i) il existe des “ différences profondes et durables ” dans la pratique judiciaire du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo ; qu’ (ii) il existe des mécanismes au sein du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo pour harmoniser cette pratique ; et qu’ (iii) il apparait que ce mécanisme existant, basé sur les éléments de l’affaire, n’a pas été utilisé. Suite à cette conclusion, la Cour a souligné que les “ différences profondes et durables ” dans la pratique judiciaire de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, liées au non-recours aux mécanismes établis par la loi et destinés à assurer une cohérence appropriée dans la pratique judiciaire de la plus haute juridiction du pays, ont abouti à une violation du principe de sécurité juridique et à la violation du droit à un procès équitable et impartial du requérant. La Cour a également souligné que ce constat est uniquement lié à la non-application effective des mécanismes de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo afin d’assurer la cohérence nécessaire de la pratique judiciaire au service de la sécurité juridique et du principe de l’état de droit, pour autant qu’il ne préjuge pas du résultat du fond de l’affaire lequel est soumis à réintégration devant le tribunal compétent.

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3. KI103/24
Requérant: Sylejman Zeneli
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.485/2022], du 5 janvier 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt [Rev. nr 485/2022] de la Cour suprême de la République du Kosovo, du 5 janvier 2023. Les circonstances de l’espèce sont liées aux relations d’emploi que le requérant entretenait avec Limak Kosovo International Airport « Adem Jashari » J.S.C, en qualité de responsable de la sécurité, depuis 2002. Sur la base des documents du dossier, en 2012, « Limak Kosova » avait licencié le requérant au motif qu’il n’avait pas rempli les fonctions définies dans son contrat de travail. Après la contestation de cette décision par le requérant, le tribunal de première instance, par jugement, avait approuvé la demande du requérant, ordonnant la reprise de son poste de travail et l’indemnisation des salaires non-perçus. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel et l’arrêt de la Cour suprême. En conséquence, selon lui, il a été indemnisé pour les salaires non-perçus jusqu’à l’âge de sa retraite en 2017. Cependant, compte tenu du fait qu’en 2017 le requérant avait atteint l’âge de la retraite, il avait intenté une deuxième action en justice contre “Limak Kosova”, demandant l’indemnisation de trois (3) salaires de départ à la retraite complémentaires et de deux (2) salaires de jubilé sur la base de la convention collective générale, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le Tribunal de première instance, par jugement, a rejeté la demande du requérant comme étant non fondée, au motif qu’il : (i) n’ a pas droit à la récompense jubilaire, puisqu’au moment où il avait atteint l’année jubilaire en 2012, la Convention Collective Générale n’était pas en vigueur ; tandis qu’en ce qui concerne (ii) l’indemnisation des salaires de départ à la retraite, le requérant, au moment de sa retraite, n’était plus employé par “Limak Kosova”. Le jugement du Tribunal de première instance a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel et l’arrêt contesté de la Cour suprême. Le requérant devant la Cour a contesté l’arrêt [Rev.nr. 485/2022] du 5 janvier 2023 de la Cour Suprême, qui était lié au deuxième recours, à savoir la demande d’indemnisation de trois (3) salaires de départ à la retraite et de deux (2) salaires de jubilé, alléguant la violation de ses droits garantis par les articles 7 [Valeurs], 24 [Égalité devant la loi], 31 [Droit à un procès équitable et impartial], 54 [Protection judiciaire des droits] et 55 [Restriction des droits et libertés fondamentaux] de la Constitution, ainsi que par le paragraphe 1 de l’article 6 [Droit à une procès équitable] de la Convention Cour européenne des droits de l’homme. En évaluant les allégations du requérant, la Cour a d’abord (i) développé les principes généraux de sa pratique judiciaire et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant l’interprétation et l’application erronée et arbitraire de la loi, selon lesquels la Cour constitutionnelle ne peut évaluer les interprétations et l’application des lois par les tribunaux ordinaires qu’à titre exceptionnel et seulement si ces interprétations peuvent avoir abouti à des conclusions arbitraires ou manifestement injustifiées ; puis (ii) les a appliqués aux circonstances de l’affaire en question. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, en ce qui concerne le refus du recours du requérant relatif à la demande d’indemnisation de trois (3) salaires de départ à la retraite, la Cour a observé que la Cour suprême se référant à l’article 53 (Indemnisation de départ à la retraite) de la Convention Collective Générale, qui stipule que “ le salarié, au moment de sa retraite, jouit du droit à une indemnité de suivi à hauteur de trois (3) salaires mensuels, qu’il a perçus pour les trois (3) derniers mois”, estime que le requérant ne jouit pas de ce droit car il n’a pas effectivement exercé le travail et les fonctions chez le défendeur au cours des trois derniers mois précédant la retraite, et n’a pas réalisé un revenu mensuel chez le défendeur. À cet égard, la Cour a estimé que l’article 53 (Indemnisation de départ à la retraite) de la convention collective générale, dans les circonstances de l’espèce, avait été interprété de façon dissociée, en ignorant le fait que le requérant disposait d’une décision définitive pour retour au travail, et que celui-ci ne pourrait donc pas travailler effectivement pour l’employeur jusqu’au jour de sa retraite. En conséquence, la Cour a estimé que l’interprétation de l’article 53 (Indemnisation de départ à la retraite) de la Convention collective générale par la Cour suprême, dans les circonstances de l’espèce, avait abouti à des conclusions arbitraires à l’égard du requérant, en violation du droit à un procès garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution de la République du Kosovo, en conjonction avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne le droit au paiement de deux (2) salaires jubilaires, la Cour, sur la base de la loi applicable et de sa pratique judiciaire concernant de telles affaires, a jugé non-fondées les allégations du requérant pour violation du droit à un procès équitable, du fait de ne pas avoir perçu les salaires jubilaires en estimant que le requérant avait été employé par “Limak Kosova” en 2002, et que l’année jubilaire dans son cas était en 2012, époque où il n’y avait pas de contrat collectif au Kosovo.

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4. KI177/22
Requérant: Pashk Bibaj
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo [AC-II-21-0058], du 23 mai 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême de la République du Kosovo pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo [AC-II-21-0058], du 23 mai 2022. L’ Arrêt précise dans un premier temps que les circonstances de l’espèce sont liées au fait que le requérant et la Coopérative Agricole « S.A. Bec » avait conclu en 2001 un contrat d’achat et vente de biens immobiliers, propriétés de « S.A. Bec », qu’ils avaient fait enregistrer au tribunal municipal de Peja, le 14 mars 2002. Le 3 mars 2005 et le 5 juillet 2006, l’Agence fiduciaire du Kosovo a déposé une demande de non-enregistrement de biens immobiliers au nom du demandeur, au bureau du cadastre de Gjakova. Le 28 avril 2016, l’Agence de privatisation du Kosovo a déposé une plainte auprès du Tribunal de première instance de Gjakovë, par laquelle elle a demandé l’annulation du contrat d’achat et vente et la remise des biens immobiliers en possession de l’Agence de privatisation du Kosovo, au motif que le contrat d’achat et vente avait été conclu et certifié en violation des dispositions légales en vigueur et contrairement aux règles de vente des actifs des propriétés sociales. Le requérant, dans sa réponse à la plainte de l’Agence de privatisation du Kosovo, a contesté la plainte dans son intégralité, alléguant que le contrat de vente avait été conclu conformément aux dispositions de la Loi sur les relations d’obligations. Le Tribunal de première instance, le 2 août 2019 a décidé de rejeter la plainte de l’Agence de privatisation du Kosovo comme étant non-fondée, au motif que le requérant « est acheteur des biens immobiliers faisant l’objet du contrat ». L’Agence de privatisation du Kosovo a déposé, le 16 septembre 2019, un appel devant la Cour d’appel contre le jugement du Tribunal de première instance, au motif de violations essentielles des dispositions de la procédure contestée. Le 28 septembre 2021, la Cour d’appel a transmis le dossier à la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, estimant que celle-ci est compétente en la matière pour statuer sur la plainte de l’Agence de privatisation du Kosovo. Il ressort du dossier que la Cour d’appel, lorsqu’elle a soumis le dossier à la Chambre spéciale de la Cour suprême (i) n’avait pas inclus la réponse du requérant à la plainte de l’Agence de privatisation du Kosovo ; et que (ii) le requérant n’avait pas été informé du transfert de son affaire devant le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. À la suite du transfert de l’affaire au Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, cette dernière, après avoir vérifié son pouvoir en la matière par rapport au procès de l’Agence de privatisation du Kosovo, a approuvé la plainte de l’Agence de privatisation du Kosovo comme étant fondée et a changé du Tribunal de Première Instance, du 2 août 2019. Le requérant devant la Cour a contesté le jugement susmentionné de la Chambre d’Appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême, alléguant une violation de ses droits protégés par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 32 [Droit à un recours juridique] de la Constitution. Le requérant prétend que ces droits ont été violés car, du fait de la non-notification par les autorités judiciaires du transfert de son affaire au Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, il n’a pas pu présenter des preuves en sa faveur; et (ii) il n’a pas non plus pu demander la tenue d’une audience dans cette instance judiciaire. En ce sens, la Cour a estimé que les allégations du requérant étaient liées au principe du contradictoire dans les procédures judiciaires et à son droit d’être entendu , en tant que partie intégrante du droit à un procès équitable et impartial, garanti par le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution, en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, la Cour a précisé qu’elle s’est concentrée sur la demande du requérant de demander une audience devant la Commission d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, rendue possible par les dispositions de la loi sur la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. En examinant les allégations du requérant, la Cour a d’abord élaboré les principes de sa pratique judiciaire et de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le principe du contradictoire et le droit de demander une audience, puis elle les a appliqués dans les circonstances de l’affaire spécifique. Sur cette base, la Cour a ensuite estimé que : (i) sur la base de l’article 69 (Procédures de plainte orale) de la loi applicable à la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, le requérant a le droit de saisir le Collège d’appel pour une demande de tenue d’une audience, au cours de laquelle celui-ci, dans le sens et dans le cadre du principe du contradictoire, a le droit de présenter ses arguments et preuves liés au recours de l’Agence du Kosovo pour la privatisation ; (ii) toutefois, une telle demande n’a pas été possible pour le requérant car il n’a pas été informé du transfert de son affaire de la Cour d’appel au Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, ni par la Cour d’ Appel ou le Collège d’appel lui-même. Selon les précisions apportées dans l’arrêt publié, la Cour a constaté que, par l’arrêt contesté du Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, en raison du refus du droit de présenter une demande de tenue d’audience , le droit des requérants à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 de la Constitution en relation avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a été violé. Sur la base de ce constat, la Cour a souligné que le Collège d’appel de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo, dans le cadre de la procédure de réintégration et dans le cadre de son droit d’être entendu, devrait permettre au requérant de présenter tous ses arguments concernant les questions posées du droit et des faits, y compris la possibilité de présenter de nouvelles preuves.

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Décision d’irrecevabilité
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II.
Dans dix (10) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe (2) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car (i) les allégations des requérants en question entrent dans la catégorie de quatrième degré; (ii) reflètent des allégations avec “ absence évidente de violation ” , et/ou (iii) celles-ci sont “ non étayées ou non fondées”

5. KI67/23
Requérant: Ejup Koci
Publié le: 5 septembre 2024
Demande d’ appréciation de la constitutionnalité de la décision du Tribunal de première instance de Mitrovica [C. nr. 84/2022], du 23 novembre 2022

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6. KI183/23
Requérant: Bujar Hoti
Publié le: 5 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.239/23], du 31 juillet 2023

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7. KI198/23
Requérant:Nevruz Berisha
Publié le: 5 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML.nr. 201/23], du 30 mai 2023

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8. KI95/23
Requérant:Sylë Vitija
Publié le: 10 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ nr. 111/2022], du 23 décembre 2022

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9. KI45/24
Requérant: Reshad Neziri
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AC-I-22-0372-A0001], du 26 octobre 2023

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10. KI77/23
Requérant: Interlex Associates s. r. l.
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo [AC-I-23-0083-A0001], du 16 mars 2023

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11. KI111/24
Requérant: Shpend Berisha
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 521/23], du 15 décembre 2023

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12. KI127/24
Requérant: E.K.
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML. nr. 182/2024], du 16 avril 2024

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13. KI83/24
Requérant: “H.P.G.” s.r.l.
Publié le: 26 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo
[AC-I-22-0707], du 16 novembre 2023

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14. KI188/23
Requérant: Isuf Gashi
Publié le: 27 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 521/2023], du 11 mai 2023

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III.
Dans deux (2) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 49 (Délais) de la Loi, de l’alinéa (c) du paragraphe (1) de l’article 34 (Critère de recevabilité) du Règlement de procédure, du fait que cette dernière a été soumise au-delà du délai de quatre (4) mois

15. KI139/23
Requérante: Gjylshahe Hysenaj
Publié le: 27 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du Mandat [P.nr.89/2018] du 2 décembre 2019, de l’exécuteur privé Fatos Shatri, concernant la décision [CA.nr.574/2020] du 21 octobre 2020 de la Cour d’appel de la République du Kosovo

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16. KI75/24
Requérant:Mufail Halili
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Api.nr. 10/2011], du 15 mars 2012

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Décisions
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IV.
Dans deux (2) Décisions de Refus de Requête publiées par la Cour, cette dernière a estimé que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (2) de l’article 54 (Rejet et refus des requêtes) du Règlement de procédure, du fait que ces requêtes sont incomplètes

17. KI113/24
Requérante: Ivana Stojanović
Publié le:3 septembre 2024
Demande d’évaluation de la constitutionnalité de la prétendue prolongation de la procédure judiciaire devant le tribunal de première instance de Prishtina

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18. KI136/23
Requérant: Kamer Kameri
Publié le: 24 septembre 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié

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Remarque:

Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixes.