Pendant le mois de septembre 2023, la Cour Constitutionnelle :
Pendant cette période, vingt-six (26) décisions ont été publiées sur le site Internet de la Cour, à savoir (i) six (6) Arrêts ; (ii) quinze (15) Décisions d’irrecevabilité ; (iii) une (1) décision de mesure provisoire ; (iv) une (1) décision de rejet de requête ; ainsi que (v) trois (3) décisions de refus de requête
Arrêts
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Requérant: Lekë Bytyqi
Publié le:5 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision de la Cour Suprême de la République du Kosovo [CPP. no. 1/2021], du 10 mars 2021
La Cour a apprécié la constitutionnalité de la décision [CPP. No. 1/2021] de la Cour Suprême du 10 mars 2021, concernant la décision de la Cour Suprême qui a approuvé comme fondée la proposition des parties intéressées N.B., Sh.B. et A.B pour réitérer la procédure. Cette dernière avait été initiée par le requérant qui avait déposé plainte concernant l’ appréciation du droit de propriété, y compris une demande d’ octroi d’ une mesure de sécurité, par laquelle il demandait qu’il soit respectivement interdit à N.B., Sh.B. et à A.B. d’aliéner ou d’alourdir l’objet litigieux jusqu’à la résolution définitive du litige en question. Alors que l’affaire concernant le procès était en attente de révision, à la suite de la décision de la Cour suprême de 2016, qui avait renvoyé la question du retrait/non-retrait de la plainte à la Cour d’appel, en 2021, les parties intéressées N.B., Sh .B. et A.B., ont soumis une proposition de réexamen de la procédure devant la Cour Suprême, alléguant de nouveaux éléments liés à la décision de la Cour Suprême de 2016. La Cour suprême a approuvé comme fondée la proposition des parties intéressées susmentionnées de réitérer la procédure, en refusant, respectivement en rejetant comme irrecevable la révision du requérant de 2015. Le requérant a en substance allégué devant la Cour une violation des droits garantis par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution lié à l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme, entre autres, en raison d’ une violation des principes de ( i) res judicata; et (ii) de l’égalité des armes et du contradictoire. Dans le contexte des circonstances de l’espèce et sur la base des principes établis par la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, sur l’égalité des armes et le contradictoire, la Cour a stipulé que la Cour Suprême, contrairement à la garantie constitutionnelle d’égalité des armes, avait rendu la décision contestée avant l’expiration du délai de quinze (15) jours pour l’octroi d’ une réponse à la proposition de réitération de la procédure conformément au paragraphe 2 de l’article 237 de la Loi sur la procédure contentieuse, en violation du paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial ] de la Constitution et du paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour a stipulé que le résultat ne changerait en rien pour le requérant même si elle renvoyait l’affaire à un nouveau procès et, par conséquent, la conclusion de la Cour dans cet arrêt, fondée sur la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’ Homme, est de nature déclarative pour le requérant. En outre, la Cour a précisé que l’arrêt rendu dans cette affaire ne préjuge en aucun cas des allégations du requérant concernant son droit à l’héritage et à la propriété qui pourraient se développer dans le cadre d’autres procédures judiciaires.
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Requérant: Ukë Salihi
Publié le: 5 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. no. 584/2020], du 22 avril 2021
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’ Arrêt [Rév. No. 584/2021] de la Cour Suprême du Kosovo du 22 avril 2021 ainsi que de l’ Arrêt [Ac. No. 2046/17] de la Cour d’Appel du Kosovo du 9 juillet 2020. Les arrêts susmentionnés étaient liés au actions en justice du requérant contre la Police du Kosovo, du fait que cette dernière a rejeté sa demande de nivellement de salaire et de qualification de poste, lié à l’exercice de fonction de 2010 à 2015, en qualité de Vice-Président de la Commission Interne Disciplinaire. Le Tribunal de Première Instance de Pristina a jugé la plainte du requérant comme étant fondée, mais la Cour d’Appel a modifié la décision du Tribunal de Première Instance et a rejeté la requête du requérant comme étant non fondée. Bien que le requérant avait soumis à la Cour d’ Appel une réponse à la plainte de la partie adverse, cette réponse n’avait pas été examinée par la Cour d’appel. Par requête de révision, le requérant a soulevé, entre autres, ces allégations devant la Cour Suprême, mais celle-ci l’a rejetée comme étant non fondée. Le Requérant a allégué devant la Cour une violation des droits garantis par (i) l’article 31 [Droit à un Procès équitable et impartial], (ii) l’article 32 [Droit à un recours juridique] et (iii) l’article 54 [Protection judiciaire des droits ] de la Constitution au regard de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme, essentiellement en raison de : (i) l’absence d’examen de sa réponse à la plainte de la partie adverse devant la Cour d’appel et , en conséquence, la violation du principe de “ l’égalité des armes ” ; (ii) une mauvaise application de la loi ; ainsi que (iii) l’absence de décision judiciaire motivée. À cet égard, la Cour après avoir développé les principes généraux concernant le principe d’ « égalité des armes » et le principe de “ contradictoire ” procédural, garantis par le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la pratique judiciaire pertinente de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a précisé que, du fait que la réponse à la plainte de la partie adverse n’ a pas été prise en compte, le requérant s’est trouvé dans une position nettement moins favorable par rapport à la partie adverse, et par conséquent a été privé de la possibilité d’affronter réellement et substantiellement les arguments et les allégations avancés par la partie adverse, en violation des garanties définies par le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution concernant le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
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Requérants: Ramush Haradinaj et neuf (9) autres députés de l’ Assemblée de la République du Kosovo
Publié le: 6 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision [no. 08-V-036], du 8 juillet 2021 de l’ Assemblée de la République du Kosovo
Le Cour a apprécié la Décision [n° 08-V-036] du 8 juillet 2021 de l’Assemblée de la République du Kosovo portant révocation de huit (8) membres du Conseil d’ Administration de la Radio et de la Télévision du Kosovo (ci-après : le Conseil RTK), qui a été précédé par l’examen du rapport annuel de la RTK pour l’année 2020 au sein de la Commission de l’administration publique, du gouvernement local, des médias et du développement régional et de la Commission des budgets, du travail et des transferts, qui, après examen, avaient recommandé à l’Assemblée de (i) refuser l’approbation du rapport annuel pour l’année 2020 de la RTK ; et (ii) pour “ incompétence professionnelle ”, de révoquer tous les membres du conseil d’administration de la RTK. L’Assemblée de la République du Kosovo, lors de la même session, à savoir celle du 8 juillet 2021, avait rejeté l’approbation du rapport annuel de la RTK et démis de leurs fonctions tous les membres du conseil d’administration de la RTK. L’essentiel de l’affaire est lié à (i) la compétence constitutionnelle de l’Assemblée de la République du Kosovo pour superviser le travail des institutions publiques, y compris la Radio et la Télévision du Kosovo, qui, en vertu de la Constitution et des lois, font rapport à l’Assemblée, et aux restrictions pertinentes fondées sur la loi sur la radio et la télévision du Kosovo ; (ii) l’indépendance et l’autonomie du radiodiffuseur public, fondées non seulement sur la loi sur la radio et la télévision du Kosovo, mais également sur les instruments internationaux pertinents, y compris ceux directement applicables dans l’ordre constitutionnel de la République du Kosovo, d’une part et l’obligation de transparence et de responsabilité du radiodiffuseur public envers l’autorité de surveillance et le public, d’autre part ; et (iii) les obligations positives de l’État, en l’occurrence l’Assemblée, d’exercer un pouvoir de contrôle fondé sur les principes découlant de la Constitution, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et d’autres instruments internationaux, y compris les Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour garantir l’indépendance des radiodiffuseurs publics ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. Afin d’évaluer la requête des requérants, la Cour a développé les principes généraux découlant de la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’ Homme dans le contexte de l’article 10 (Liberté d’expression) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; et (ii) les réponses reçues par les cours constitutionnelles et/ou les membres équivalents correspondants du Forum de la Commission de Venise, concernant le statut/l’indépendance mais aussi le mode de révocation des membres des conseils d’administration/des structures de surveillance des radiodiffuseurs publics, ainsi que (iii) les principes autres qui découlent des recommandations et avis des institutions internationales, énumérés dans l’Arrêt. La Cour, après avoir développé les principes susmentionnés, a conclu que (i) la décision [n° 08-V-036] du 8 juillet 2021 de l’Assemblée de la République du Kosovo relative à la révocation de tous les membres du conseil d’administration de la RTK n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] et au paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] de la Constitution, car pour la révocation collective du conseil d’administration du radiodiffuseur public pour « incompétence professionnelle », constatée par l’examen du Rapport annuel susmentionné, l’Assemblée a agi sans base légale dans le contexte de la révocation collective du Conseil, à la suite du rejet du rapport annuel concerné et par conséquent, contrairement aux dispositions de la loi sur la radio et la télévision du Kosovo.Par conséquent, la Cour a conclu qu’en prenant la décision contestée, l’Assemblée avait outrepassé les limites de la compétence de contrôle définie au paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] de la Constitution et, en outre, avait violé l’indépendance du radiodiffuseur public, dont le rôle est essentiel pour la liberté et le pluralisme des médias dans une société démocratique, contrairement aux valeurs définies au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] de la Constitution de la République du Kosovo. La Cour a précisé que l’ Arrêt n’a pas d’effet rétroactif et n’affecte pas les droits acquis des tiers.
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Requérants: KO216/22, avec les requérants : Isak Shabani et 10 (dix) autres députés et KO220/22, avec les requérants: Arben Gashi et 9 (neuf) autres députés de l’ Assemblée de la République du Kosovo
Publié le: 13 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité des articles 9, 12, 46 et 99 de la Loi No.08/L-197 sur les Agents publics
La Cour, dans son arrêt dans les affaires KO216/22 et KO220/22, a apprécié la constitutionnalité de la procédure suivie pour l’approbation de la Loi n° 08/L-197 sur les Agents Publics (ci-après : Loi contestée), ainsi que du contenu de certains de ses articles, selon les allégations des requérants. L’ arrêt précise tout d’abord que les requérants ont allégué en substance que : (i) la procédure suivie pour l’adoption de la loi contestée était contraire aux articles 77 [Commissions] et 78 [Commission pour les droits et intérêts des communautés] de la Constitution. ; et (ii) les articles 9 (Critères généraux d’acceptation d’un agent public), 12 (Gouvernement de la République du Kosovo), 46 (Nomination et mandat aux postes d’encadrement inférieur et intermédiaire) et 99 (Dispositions transitoires) de la loi contestée étaient contraires, entre autres, aux articles 3 [Égalité devant la loi], 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs], 7 [Valeurs], 16 [Suprématie de la Constitution], 19 [Application du Droit International], 46 [Protection de la propriété] et 101 [Fonction publique] de la Constitution. En substance, les requérants ont fait valoir que la loi contestée (i) par l’ “aptitude” en tant que critère supplémentaire d’ embauche, va à l’encontre du principe de sécurité juridique et de prévisibilité ; (ii) viole les principes constitutionnels liés à la fonction publique/administration publique, en mettant l’accent sur l’indépendance des institutions constitutionnelles indépendantes, à travers l’intervention et la supervision du pouvoir exécutif ; et (iii) viole les droits et libertés fondamentaux des agents publics, en mettant l’accent sur la catégorie des cadres inférieurs et moyens, entre autres, à travers la conversion de mandat permanent en mandat temporaire des postes de cette catégorie d’agents, y compris avec effet rétroactif dans leur droits acquis, résultant ainsi, entre autres, dans l’absence de stabilité et d’ingérence politique dans l’administration publique, contrairement aux obligations de la République du Kosovo en matière de réforme de l’administration publique par la ratification de l’accord de Stabilisation et d’Association. Tous les arguments et contre-arguments des parties devant la Cour sont reflétés en détail dans l’arrêt de la Cour. L’arrêt précise en outre que la Cour : (i) a limité l’ appréciation de la constitutionnalité de la loi contestée au champ d’application des dispositions contestées par les requérants et de celles liées à ces dernières; et (ii) au cours de cette appréciation, entre autres, elle a élaboré et appliqué les principes généraux établis par la Cour, en mettant l’accent sur l’arrêt dans l’affaire KO203/19, concernant l’ appréciation de la Loi no. 06/L-114 sur les Agents Publics, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les avis et rapports pertinents de la Commission de Venise, y compris la contribution des Cours Constitutionnelles et/ou équivalents, des membres du Forum de la Commission de Venise , ainsi que les principes de base de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE/SIGMA) pour l’administration publique. Dans l’arrêt de la Cour, les principes susmentionnés ont été appliqués lors de l’examen de chaque article évalué de la loi contestée. La Cour a examiné les allégations des requérants concernant les dispositions contestées et celles liées à ces dernières, et a décidé de conclure que : (i) les paragraphes 2 et 5 de l’article 9 (Critères généraux pour l’acceptation des fonctionnaires publics) de la loi contestée ne sont pas conformes au paragraphe 1 de l’article 3 [Égalité devant la loi] et au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] de la Constitution ; (ii) la formulation “ ainsi que superviser leur mise en œuvre ” de l’alinéa 1.1 du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 12 (Gouvernement de la République du Kosovo) et des alinéas 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 du paragraphe 1 et des paragraphes 3 , 4 et 5 de l’article 13 (Ministère chargé de l’administration publique) de la loi contestée ne sont pas conformes au paragraphe 1 de l’article 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs] et au paragraphe 2 de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution ; (iii) la formulation “ dans les cas prévus par la présente loi ” du paragraphe 3 de l’article 27 (Droit à l’information sur la relation de travail et droit de recours) ; (iv) le paragraphe 6 de l’article 27 (Droit à l’information sur la relation de travail et droit de recours) et les paragraphes 3 et 4 de l’article 88 (Droit de recours de l’agent du service public) de la loi contestée ne sont pas conformes aux articles 32 [Droit à un recours juridique] et 54 [Protection judiciaire des droits] de la Constitution ; (v) le paragraphe 6 de l’article 27 (Droit à l’information sur la relation de travail et droit de recours) et les paragraphes 3 et 4 de l’article 88 (Droit de recours de l’agent du service public) de la loi contestée ne sont pas conformes au paragraphe 1 de l’article 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs], à l’article 32 [Droit à un recours juridique] et à l’article 54 [Protection judiciaire des droits] de la Constitution ; (vi) le paragraphe 6 de l’article 67 (Liste d’attente) de la loi contestée n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 3 [Égalité devant la loi] et au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] de la Constitution ; (vii) les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 99 (Dispositions transitoires) de la loi contestée ne sont pas conformes aux paragraphes 1 et 2 de l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 1 (Protection de la propriété) du Protocole no. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; et (vii) le paragraphe 2 de l’article 104 (Abrogation) de la loi contestée n’ est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 3 [Égalité devant la loi], au paragraphe 1 de l’article 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs] et au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] de la Constitution, selon les précisions apportées dans l’arrêt publié. D’autre part, la Cour a conclu que : (i) la procédure suivie pour l’approbation de la loi No. 08/L-197 pour les Agents Publics n’ est pas contraire aux articles 77 [Commissions] et 78 [Commission des Droits et Intérêts des Communautés] de la Constitution ; et que (ii) l’article 46 (Nomination et mandat aux postes de cadres inférieur et moyen) de la loi No. 08/L-197 pour les agents publics n’ est pas contraire au paragraphe 2 de l’article 19 [Application du droit international] et l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution.
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Requérante: Mejrem Qehaja Rexha
Publié le: 28 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la prolongation de la procédure judiciaire devant le Tribunal de Première Instance de Gjakovë, concernant l’affaire [C.no.546/18]
La Cour a apprécié la constitutionnalité de la prolongation de la procédure judiciaire devant le Tribunal de Première Instance de Gjakovë, concernant l’affaire [C.nr.546/18]. L’essence de la requête est liée à un litige immobilier, dans lequel la requérante avait intenté depuis 2008 une action en justice devant le Tribunal de Première Instance de Gjakovë, pour la validation du droit de propriété. Depuis 2008, le tribunal municipal, à savoir le Tribunal de Première Instance, n’a pas statué sur la plainte de la requérante. Au cours de quatorze (14) années, ledit tribunal a tenu au total dix-sept (17) audiences, principalement de nature préparatoire, tandis que le procès judiciaire a été continuellement ajourné, principalement en raison de la non-présentation des accusés aux audiences. La Cour a apprécié les allégations de la requérante concernant la violation de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution dans le contexte de l’allégation selon laquelle son affaire n’avait pas été jugée dans un délai raisonnable. Après avoir élaboré les principes généraux concernant le principe de prolongation de la procédure, la Cour a précisé que le caractère raisonnable de la durée de la procédure devrait être évalué à la lumière des circonstances de l’affaire, sur la base de : (i) la complexité de l’affaire ; (ii) le comportement des parties dans la procédure ; (iii) la conduite du tribunal compétent ou d’autres autorités publiques ; et (iv) l’importance des enjeux pour le requérant dans le litige en question. Tout en appliquant les principes développés ci-dessus, la Cour a estimé que (i) il ne s’agit pas d’une affaire d’une grande complexité ; (ii) la requérante a été active tout au long de la procédure judiciaire ; et (iii) le Tribunal de première instance, malgré le fait qu’il ait tenu dix-sept (17) séances préparatoires, n’a pas réussi à se prononcer sur le bien-fondé de l’action de la requérante. Par conséquent, la Cour a estimé que la durée de la procédure d’environ quatorze (14) ans liée à l’ action en justice de la requérante et pendant laquelle aucune décision n’a été rendue, constitue une violation du droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable en violation des garanties constitutionnelles et de celles définies par la Convention européenne des droits de l’homme.
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Requérant: Kelkos Energy” s.a.r.l.
Publié le: 29 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. UZVP. no. 119/22], du 16 décembre 2022
La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’arrêt [ARJ. UZVP. No. 119/22] de la Cour Suprême, du 16 décembre 2022. L’essentiel de la requête concerne la prolongation de l’exécution des décisions du Ministère de l’Économie et de l’Environnement et du Bureau du Régulateur de l’Énergie, pour l’octroi des permis d’utilisation des eaux , qui ont permis au requérant de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables, à savoir les procédures liées à l’établissement de la mesure de sécurité/mesure provisoire jusqu’au fond de l’affaire, laquelle procédure a été soumise à l’établissement et à la réintégration devant les tribunaux ordinaires, y compris deux fois devant le Tribunal de Première Instance, la Cour d’ Appel et la Cour Suprême.
Le 10 novembre 2021, le requérant a déposé une requête auprès de la Cour Constitutionnelle, enregistrée sous le numéro KI202/21, contestant la première décision de la Cour suprême en alléguant que ses droits et libertés fondamentaux garantis par les articles 31 [Droit à un procès équitable et impartial] et 46 [Protection de la propriété] de la Constitution, en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (Protection de la propriété) de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme, entre autres, en raison de l’absence de décision judiciaire motivée. La Cour constitutionnelle, par l’arrêt KI 202/21, avec le requérant Kelkos Energy » s.a.r.l. a décidé que l’arrêt contesté de la Cour suprême avait été rendu en violation de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en ce qui concerne l’ article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en substance, à la suite de la violation du droit à une décision judiciaire motivée. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, agissant dans le cadre du réexamen, a rendu une nouvelle décision, par laquelle elle a réitéré les conclusions de sa décision préliminaire. Le requérant a de nouveau contesté la même décision de la Cour suprême devant la Cour constitutionnelle, notamment en raison de l’absence de décision judiciaire motivée et de la mauvaise interprétation de la loi, ainsi que du recours pour violation du droit à la propriété. La Cour, après avoir élaboré les principes généraux de sa pratique judiciaire et de celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant la motivation des décisions de justice et l’interprétation erronée et arbitraire de la loi, les a appliqués aux circonstances de l’affaire concrète et a estimé que la Cour suprême n’a pas décrit les dispositions légales et n’a pas suffisamment motivé dans sa nouvelle décision les critères qui doivent être remplis pour décider de la suspension des décisions, à savoir l’établissement de mesures de sécurité/temporaires. En outre, et bien que le manque de traitement des dispositions applicables de la loi sur les contentieux administratifs ait été continuellement soulevé devant les instances judiciaires, la Cour Suprême s’est contentée d’approuver la position du Tribunal de première instance et de la Cour d’Appel, sans tenir compte des arguments essentiels du requérant, y compris ceux liés à la légitimité inactive des parties pertinentes pour initier un contentieux administratif conformément aux dispositions de la loi applicable. En conséquence, la Cour a conclu que l’arrêt contesté a été rendu en violation des garanties procédurales définies par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence de décision judiciaire motivée et de l’interprétation et de l’application arbitraires de la loi, renvoyant l’affaire devant la Cour Suprême pour réexamen.
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Décision d’irrecevabilité
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I.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 8 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, des articles 51 (Spécification de la Requête), 52 ( Procédures devant la Cour) et 53 (Décision) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article 48 (Décisions de la Cour) et 75 (Requête conformément au paragraphe 8 de l’article 113 de la Constitution et aux articles 51, 52 et 53 de la Loi) du Règlement de Procédure
Requérant: Cour Suprême de la République du Kosovo
Publié le: 27 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’article 177, alinéa 1.6, du Statut de l’ Université de Prishtina
Dans la décision d’irrecevabilité dans l’affaire KO147/22 publiée par la Cour, cette dernière a apprécié la constitutionnalité de l’article 177 alinéa 1.6 du Statut de l’Université de Pristina, qui prévoit qu’ un candidat élu pour la première fois au poste de professeur assistant ne doit pas être âgé de plus de 50 ans. Concernant les critères de recevabilité définis par le paragraphe 8 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, la Cour a estimé que la Cour Suprême est une partie autorisée à soumettre une telle requête. D’autre part, la Cour a examiné les allégations de la Cour Suprême qui soulevait des doutes quant à la constitutionnalité de l’alinéa 1.6 de l’article 177 du Statut de l’Université de Pristina, comme une disposition qui, selon elle, pourrait être contraire à la Constitution. Dans son appréciation, la Cour a d’abord précisé qu’en termes de satisfaction des critères de recevabilité de la requête dans le cadre de la procédure constitutionnelle définie par le paragraphe 8 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, l’objet de l’appréciation constitutionnelle ne peut être que la loi en tant qu’acte juridique approuvé par l’Assemblée, et non d’autres actes. La Cour stipule que le critère de recevabilité selon lequel les tribunaux ordinaires peuvent soumettre à la Cour Constitutionnelle des questions concernant la conformité constitutionnelle d’une loi, n’est pas satisfait dans le circonstances de l’espèce puisque le Statut de l’UP n’est pas une « loi ». En conséquence, la Cour a déclaré la requête du Requérant irrecevable sur la base du paragraphe 8 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, des articles 51 (Spécification de la requête), 52 (Procédure devant la Cour) et 53 (Décision) de la loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) des articles 48 (Décisions de Justice) et 75 (Requête conformément au paragraphe 8 de l’article 113 de la Constitution et aux articles 51, 52 et 53 de la loi) du Règlement de Procédure du fait que, sur la base de ces dispositions, l’objet susmentionné de l’appréciation constitutionnelle ne peut être qu’ une loi en qualité d’acte juridique approuvé par l’Assemblée, et non d’autres actes.
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II.
Dans une (1) décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, celle-ci a constaté que, sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe 2 de l’article 47 (Requête individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) et du paragraphe (2) de la règle 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure, la requête est irrecevable, car les allégations du requérant (i) reflètent des allégations avec “ absence évidente de violation ” ; (ii) sont “ non étayées ou non fondées” ; et (iii) en raison du non-épuisement des voies de recours.
Requérant: Bajram Koliç
Publié le: 11 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. no. 231/2021], du 9 juin 2021
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III.
Dans onze (11) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé irrecevables les requêtes des requérants sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la requête) de la Loi, du paragraphe (2) de la règle 34 (Critères d’éligibilité) du Règlement de procédure car (i) les allégations des requérants respectifs relèvent de la catégorie du quatrième degré ; (ii) reflètent des allégations avec “ une absence évidente de violation ” et/ou (iii) sont “ non étayées ou non fondées ”.
Parashtrues: Hadi Bakija
Publié le: 19 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.no.38/22], du 25 juillet 2022
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Requérant: Ismet Ferati
Publié le: 19 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [Ac.no.9423/21], du 6 décembre 2022
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Requérant: Rrahman Ademi
Publié le: 19 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [AC. no. 5049/20], du 20 avril 2022
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Requérante: Skender Kolgeci
Publié le: 19 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [ARJ.no.68/2022], du 28 septembre 2022
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Requérante: Florije Budakova
Publié le: 20 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ-UZVP.no.43/2022], du 15 juin 2022
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Requérant: Musli Gashi
Publié le: 20 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [A.A.no.6/2022], du 30 mai 2022
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Requérant: Edison Muhaxheri
Publié le: 26 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. 576/2021], du 12 septembre 2022
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Requérant: Halit Berisha et Sahit Berisha
Publié le: 26 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.no. 244/2021], du 20 avril 2022
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Requérant: Mehdi Arifaj
Publié le: 27 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême de la République du Kosovo pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo [AC-I-22-0678-A0001], du 9 mars 2023
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Requérant: S.C.P “Duglas”
Publié le: 27 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.E.no.7/2022], du 10 août 2022
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IV.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a constaté qu’elle avait jugé la requête du requérant irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe 2 de l’article 47 ( Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (d) du paragraphe 1 et des alinéas (b) et (d) du paragraphe (2) de la règle 34 (Critères d’éligibilité) du Règlement de Procédure, entre autres, du fait que les allégations du requérant ( i) sont ratione materiae avec la Constitution ; et (ii) qu’il s’agit d’allégations « non étayées ou non fondées ».
Requérant: Veton Syla
Publié le: 20 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [PN.no.745/2022], du 26 octobre 2022
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V.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé la requête du Requérant irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 49 (Délai) de la Loi, de l’alinéa (c) du paragraphe (1) de la règle 34 (Critères d’éligibilité) du Règlement de Procédure, car la requête a été soumise en dehors du délai de quatre (4) mois
Requérant: Maliq Biringjiku
Publié le: 26 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml.no.64/2021], du 12 mars 2021
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VI.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe 2 de l’article 47 (Requête individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) de la règle 34 (Critères d’éligibilité) du Règlement de Procédure, du fait que le requérant n’a pas épuisé les recours légaux.
Requérant: S.C.S. “M Com”
Publié le: 26 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. UZVP. no. 49/2022], du 15 juin 2022
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Décisions
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I.
Requérant: Municipalité de Prizren
Publié le: 15 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’article 5 de la Loi No. 08/L-224 portant modification et complément à la loi n° 06/L-005 sur la taxe foncière
La Cour a statué pour l’ octroi d’une mesure temporaire, suspendant l’application de l’article 5 de la loi n° 08/L-224 portant modification et complément à la loi n° 06/L-005 pour la taxe foncière pour une durée jusqu’au 30 novembre 2023. L’octroi de la mesure temporaire a été faite suite à la requête de la municipalité de Prizren devant la Cour, sur la base du paragraphe 4 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, alléguant que la disposition susmentionnée porte atteinte aux compétences municipales et réduit les revenus municipaux en violation (i) des garanties constitutionnelles définies au paragraphe 2 de l’article 12 [Pouvoir local], aux paragraphes 1 et 3 de l’article 123 [Principes généraux] et aux paragraphes 2 , 3 et 5 de l’article 124 [Organisation et fonctionnement de l’autonomie locale] de la Constitution ; (ii) de la Charte européenne de l’autonomie locale ; et (iii) de la loi No. 03/L-40 pour l’autonomie locale, Loi No. 03/L-49 sur les Finances des Collectivités Locales ; et de la loi 06/L-005 sur l’impôt foncier, en substance et entre autres, du fait qu’elles interfèrent avec l’exercice des compétences propres de la municipalité en matière de revenus de l’impôt foncier et affectent le budget municipal à hauteur de 3 millions d’ euros. La décision de la Cour stipule que, dans les circonstances de l’espèce, la suspension des effets de l’article 5 de la loi contestée peut (i) “ éviter des risques ou des dommages irréparables ” liés à l’adoption d’actions par le gouvernement local conformément aux définitions et délais définis dans la loi contestée ; et que (ii) l’appréciation de sa constitutionnalité, à savoir l’article 5 de la loi contestée, avant son application, est dans « l’intérêt public », car elle sert la sécurité juridique en ce qui concerne les conséquences juridiques de la loi contestée concernant l’exercice de responsabilités municipales et la gestion des recettes de la commune provenant de la taxe foncière d’une part et de l’exonération de la taxe foncière pour les contribuables d’autre part. La Cour a souligné qu’une telle conclusion ne préjuge en rien de la recevabilité et/ou du bien-fondé de la requête dans l’affaire KO177/23.
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II.
Dans une (1) Décision de rejet de requête publiée par la Cour, cette dernière a conclu que la demande du requérant est rejetée sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe 1 de l’article 47 (Requête individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (1) de la règle 54 (Rejet et refus de requête) du Règlement de Procédure, du fait que la requête ne constitue pas un litige.
Requérant: Gjevrije Zeqiri
Publié le: 19 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité d’un acte non spécifié
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III.
Dans trois (3) Décisions de refus de requête publiées par la Cour, cette dernière a constaté que la requête est refusée sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête individuelle) de la loi, de l’alinéa ( b) du paragraphe (2) de la règle 54 (Rejet et refus de requête) du Règlement de Procédure, du fait qu’ il s’agit (i) d’une réitération d’une requête antérieure ; ou du fait qu’ elle est (ii) incomplète.
Requérant: Muhamet Miftari
Publié le: 19 septembre 2023
Demande de réexamen de la Décision d’irrecevabilité no. KI80/22 de la Cour Constitutionnelle de la République du Kosovo, du 11 janvier 2023
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Requérante: Marigona Djordjevic-Jakaj
Publié le: 20 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié de l’ autorité publique
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Requérante: Lendita Zherka
Publié le: 27 septembre 2023
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié de l’ autorité publique
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Remarque:
Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixés