Décisions publiées courant juillet 2024

09.08.2024

Pendant le mois de juillet 2024, la Cour Constitutionnelle:

• a traité trente-sept (37) affaires;
• a pris des décisions pour trente et unes (31) affaires;
• a publié trente et unes (31) décisions;

Pendant cette période, sur le site internet de la Cour Constitutionnelle ont été publiés (i) huit(8) Arrêts;(ii) vingt et unes (21) Décisions d’irrecevabilité;et (iii)deux (2) Décisions.

Arrêts
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I.
1. KO157/23
Requérants: Vlora Dumoshi et onze (11) autres députés
Publié le: 1er juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt nr. 08-V-583 de l’Assemblée de la République du Kosovo, du 13 juillet 2023, portant sur la révocation d’un membre du Conseil d’administration de l’Organe de Contrôle des Marchés Publics.

La Cour a apprécié la constitutionnalité de la Décision [nr. 08-V-583] de l’Assemblée de la République du Kosovo, du 13 juillet 2023, portant sur la révocation du membre du Conseil de l’Organe de Contrôle des Marchés Publics (OCMP). Les circonstances de l’espèce sont liées à la révocation du membre du conseil d’administration de l’OCMP par la Décision contestée. Comme développé dans l’ Arrêt, la révocation du membre du conseil d’administration de l’OCMP a été précédée par la Décision [PSH. 397/409/22] du Conseil de l’OCMP du 11 octobre 2022, par laquelle la notification du Pouvoir Adjucateur, à savoir le Ministère de la Santé, portant sur l’annulation de l’activité de marché intitulée“ Fourniture d’insuline analogue de la liste essentielle, Lot 1 et Lot 3 ”. La décision susmentionnée du Panel de révision de l’OCMP avait été rendue à l’unanimité, suite aux plaintes de deux (2) opérateurs économiques et après examen d’expertise de l’expert en passation des marchés concerné, précisant que l’Avis portant annulation de l’activité de passation des marchés du Ministère de la Santé était annulé et que l’affaire faisait l’objet d’une réévaluation. La décision susmentionnée du Panel de révision de l’OCMP, à la demande du Ministère de la Santé, a été soumise à l’appréciation des tribunaux ordinaires, respectivement du Tribunal de première instance de Prishtina et de la Cour d’Appel, qui ont rejeté la plainte, respectivement le recours du Ministère de la Santé comme étant irrecevable. En conséquence, le Gouvernement de la République du Kosovo avait proposé de révoquer la présidente du panel de révision de l’OCMP qui avait rendu la décision susmentionnée, pour “violation de déontologie”. Cette proposition du Gouvernement a été examinée par la Commission du Budget, du Travail et des Transferts de l’Assemblée de la République du Kosovo, qui a décidé de recommander à l’Assemblée de ne pas l’adopter , c’est-à-dire de rejeter la proposition du Gouvernement de la République du Kosovo de révocation du membre du Conseil d’administration de l’OCMP. Cependant, l’Assemblée de la République du Kosovo, lors de la séance plénière du 13 juillet 2023, sur la base de la proposition du Gouvernement, par la Décision contestée, a démis le membre du Conseil d’administration de l’OCMP de ses fonctions. Les requérants devant la Cour ont contesté la constitutionnalité de cette Décision de l’Assemblée, alléguant, entre autres, que celle-ci avait été rendue en violation du pouvoir de contrôle de l’Assemblée, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et de l’article 142 [Agences indépendantes ] de la Constitution, soulignant, en substance, (i) l’absence de base légale pour la révocation en question ; (ii) la violation de l’indépendance fonctionnelle de l’OCMP ; (iii) l’ingérence dans les pouvoirs du pouvoir judiciaire d’appréciation de la légalité des décisions de l’OCMP ; et (iv) la violation des droits et libertés fondamentaux du membre de l’OCMP démis de ses fonctions. Le groupe parlementaire du mouvement VETËVENDOSJE! s’est opposé aux allégations des requérants.Dans le contexte des principes découlant de l’analyse des principes constitutionnels, l’Arrêt précise dans un premier temps que l’Assemblée exerce sa fonction sur la base, entre autres, de l’article 4 [Forme de Gouvernement et Séparation des Pouvoirs] et de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] de la Constitution, y compris le pouvoir (i) d’adopter des lois, résolutions et autres actes généraux ; et (ii) de superviser le travail du Gouvernement et des autres institutions publiques qui, en vertu de la Constitution et des lois, rendent compte à l’Assemblée. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, ces deux pouvoirs constituent l’essence de la fonction constitutionnelle de l’Assemblée. Cela dit et en vertu, entre autres, des articles 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et 74 [Exercice de la fonction] de la Constitution, dans le cadre du pouvoir constitutionnel de contrôle, l’Assemblée est conditionnée à l’exercice de cette fonction conformément (i) aux dispositions constitutionnelles, y compris celles définies respectivement par les articles 3 [Égalité devant la loi], 4 [Forme de gouvernement et séparation des pouvoirs] et 7 [Valeurs] de la Constitution ; et (ii) aux limites et autorisations définies dans les lois adoptées par l’Assemblée elle-même en ce qui concerne les institutions publiques qui rendent compte à/sont supervisées par l’Assemblée. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, dans le cadre de l’exercice de fonction de contrôle de l’Assemblée sur les Agences indépendantes établies en vertu de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, dont relève également l’ OCMP en fonction de ses caractéristiques fondées sur les lois applicables sur les marchés publics, mais également en vertu de la Loi no. 06/L-113 sur l’Organisation et le Fonctionnement de l’Administration de l’État et des agences indépendantes, une importance particulière est attachée aux limitations du contrôle de l’Assemblée en vertu du paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] de la Constitution en liaison avec le paragraphe 1 de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution et des lois relatives aux marchés publics dans la République du Kosovo, telles qu’adoptées par l’Assemblée elle-même. En outre, sur la base des dispositions de la loi n° 04/L-042 sur les marchés publics de la République du Kosovo et des modifications et compléments respectifs à cette loi, entre autres, (i) l’ OCMP est un organe de contrôle indépendant et exerce l’ autorité, les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités définis dans la Loi sur les marchés publics ; et (ii) aucune personne ou agent public ne peut exercer ou tenter d’exercer une influence politique ou une influence illégale sur l’ OCMP ou l’un de ses employés sur toute décision. Ensuite et selon les précisions apportées, la loi susmentionnée établit les relations de l’ OCMP avec les pouvoirs judiciaire et législatif. Dans le premier cas, la loi applicable prévoit que la légalité des décisions de l’ OCMP est soumise au contrôle judiciaire. Tandis que, dans le cadre du second, le droit applicable établit les relations entre l’Assemblée et l’ OCMP, liées à la nomination des membres de l’ OCMP, aux obligations de rapport et à la révocation des membres de l’ OCMP. Concernant ces derniers, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, compte tenu de l’importance de l’indépendance fonctionnelle de l’ OCMP, les lois applicables, au fil des années, ont précisé que la révocation des membres de l’ OCMP ne peut intervenir qu’après que les motifs de révocation aient été confirmés par les décisions des tribunaux ,alors que les modifications et compléments de mars 2016 apportés à la Loi sur les Marchés Publics ont exceptionnellement défini la possibilité pour le gouvernement de proposer à l’Assemblée la révocation du président ou d’un membre de l’ OCMP, “ s’il/elle a commis tout acte contraire à la déontologie et au professionnalisme attachés aux devoirs professionnels ”. C’est ce motif qui a conduit à la révocation du membre de l’ OCMP dans les circonstances de la présente affaire. Cependant, sur la base des précisions données dans l’Arrêt, ni le Gouvernement ni l’Assemblée n’ont donné de justification concernant la prétendue violation de “ déontologie ” du membre de l’ OCMP, sur la base de laquelle la proposition et sa révocation ont été prises. La Commission du Budget, du Travail et des Transferts de l’Assemblée avait recommandé à cette dernière de ne pas approuver la proposition de révocation du Gouvernement. En outre, le Tribunal de première instance et la Cour d’appel ont rejeté comme irrecevables le procès et la plainte du Ministère de la Santé portant sur l’annulation de la Décision de l’ OCMP. En effet, sur la base des circonstances de l’affaire, il résulte que le membre de l’ OCMP a été destitué de ses fonctions pour sa prise de décision, concernant l’émission de la Décision de l’ OCMP sur l’annulation et la réévaluation de l’Avis du Ministère de la Santé sur l’annulation de l’activité de marché concernée.

Conformément aux précisions données dans l’Arrêt et en s’appuyant sur les garanties constitutionnelles et juridiques, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour, y compris dans le contexte des révocations de membres d’institutions/agences et/ou d’organes indépendants pour leur prise de décision, la Cour souligne que l’indépendance individuelle et collégiale des membres de l’ OCMP ne signifie pas seulement l’indépendance à l’égard des influences extérieures auxquelles les membres de l’ OCMP peuvent être confrontées, mais également à l’égard des influences de l’organe qui les a nommés aux postes concernés – en l’occurrence, l’Assemblée. Cette indépendance incarne l’intention que les membres des organes concernés soient libres d’exercer leurs fonctions sans crainte de conséquences liées à l’exercice de leurs fonctions sur la base des autorisations accordées en vertu des lois applicables. Ces dernières, dans la mesure où cela est pertinent dans les circonstances de l’espèce, déterminent avec précision que (i) la légalité des décisions de l’ OCMP est soumise à un contrôle judiciaire ; tandis que (ii) les membres de l’ OCMP sont suspendus et/ou démis de leurs fonctions, respectivement en cas d’acte d’accusation ou de décision judiciaire définitive. La possibilité de révoquer un membre de l’ OCMP pour des raisons de “déontologie” ne peut pas être utilisée de manière formelle pour justifier la révocation d’un membre de l’ OCMP pour prise de décision dans des cas concrets, si la violation des règles de “déontologie” n’est pas prouvée de manière convaincante. Un tel précédent, sur la base duquel les membres de l’ OCMP pourraient être révoqués pour avoir pris des décisions, porterait gravement atteinte à l’indépendance fonctionnelle de l’ OCMP et à la finalité même de son existence, conformément aux dispositions des lois applicables. Sur la base de l’élaboration ci-dessus, la Cour a décidé, à l’unanimité, de (i) déclarer la demande recevable ; et (ii) avec huit (8) voix pour et une (1) contre, que la Décision [nr 08-V-583] du 13 juillet 2023 de l’Assemblée de la République du Kosovo portant révocation du membre du Conseil d’administration l’ OCMP n’est pas conforme au paragraphe 9 de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et au paragraphe 1 de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution.

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2. KI154/23
Requérant: Afrim Tafarshiku
Publié le: 12 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [AC. Nr. 8304/2021], du 20 février 2023

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [AC. Nr. 8304/2021], du 20 février 2023. Les circonstances de l’espèce sont liées à la plainte du requérant visant à la reconnaissance du droit à une indemnisation de 3 (trois) primes de jubilaire de la Corporation Energétique du Kosovo, puisque cette dernière avait rejeté la demande du requérant de reconnaissance du droit à l’indemnisation susvisée. Le Tribunal de première instance avait jugé la demande du requérant comme étant fondée, tandis que, agissant sur le recours de la Corporation Energétique du Kosovo, la Cour d’Appel avait modifié la décision de justice du Tribunal de première instance et avait rejeté la demande du requérant comme étant non fondée. Sur la base des pièces du dossier, dans la plainte déposée devant la Cour d’appel par la Corporation Energétique du Kosovo, le requérant avait soumis une réponse à la plainte. Cependant, la Cour d’Appel ne l’avait pas examinée. Le requérant devant la Cour a contesté l’Arrêt de la Cour d’Appel susmentionné, alléguant une violation de ses droits protégés par les articles 3 [Égalité devant la loi] et 24 [Égalité devant la loi], 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, 32 [Droit à un recours juridique] et 54 [Protection judiciaire des droits] de la Constitution en relation avec les articles 6 (Droit à un procès équitable) et 13 (Droit à un recours effectif) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en substance, en raison : (i) du non-examen de sa réponse à la plainte déposée par la partie adverse et, par conséquent, de la violation du principe d’ “ égalité des armes” ; (ii) une mauvaise application de la loi ; ainsi que (iii) le manque de cohérence, à savoir la divergence dans la pratique judiciaire de la Cour d’Appel relative aux litiges concernant les primes de jubilaire. Lors de l’examen des allégations du requérant, la Cour a estimé que les allégations essentielles du requérant dans les circonstances de l’espèce sont liées au principe d’ “ égalité des armes” et au principe du “ contradictoire ” , en raison du non-examen par la Cour d’appel de la réponse du requérant relative à la plainte de la partie adverse. Suite à cela, la Cour a d’abord élaboré : (i) les principes généraux concernant “ l’égalité des armes” et le principe procédural du “ contradictoire ” , garantis par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la pratique judiciaire pertinente de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, puis (ii) les a appliqués dans les circonstances de l’espèce. Sur la base de ces principes, la Cour a d’abord précisé qu’une réponse à la plainte avait été soumise par le requérant dans les délais légaux et a estimé que, du fait que la Cour d’Appel n’a pas examiné la réponse à la plainte, dans l’Arrêt [AC. Nr. 8304/2021] du 20 février 2023, celle-ci n’a pas réussi à garantir l’application du principe d’ “ égalité des armes” et du “ principe du contradictoire ” procédural, car le requérant a été considérablement désavantagé par rapport à la partie adverse et, par conséquent, il a été privé de la possibilité d’avoir une confrontation réelle et substantielle avec les arguments et allégations présentés par la partie adverse. Par conséquent, et comme développé dans l’Arrêt publié, la Cour a statué que l’Arrêt [AC. Nr. 8304/2021] du 20 février 2023 de la Cour d’Appel du Kosovo a été prononcé en violation des droits constitutionnels du requérant, garantis par le paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution, en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 [Droit à un procès équitable] de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour a également souligné le fait que son constat ne porte que sur les garanties procédurales liées au principe d’ “ égalité des armes” et au principe du “ contradictoire ” procédural, à savoir l’absence d’examen à la plainte par la Cour d’ Appel et cela, en aucun cas, ne porte sur et ne préjuge de l’issue du bien-fondé de l’affaire. Ce jugement a également été complété par une opinion concordante.

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3. KO114/23, KO192/23, KO227/23 et KO229/23
Requérante: Cour Suprême de la République du Kosovo
Publié le: 17 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du paragraphe 2 de l’article 4, du paragraphe 4 de l’article 432, et du paragraphe 2 de l’article 438 du Code de Procédure Pénale de la République du Kosovo Nr.08/L-032

La Cour a apprécié la constitutionnalité du paragraphe 2 de l’article 4 (Ne Bis In Idem), du paragraphe 4 de l’article 432 (Motifs de dépôt de demande de protection de la légalité) et du paragraphe 2 de l’article 438 (Arrêt sur demande de protection de la légalité) du Code de Procédure Pénale de la République du Kosovo Nr.08/L-032 (Code de Procédure Pénale). L’Arrêt précise tout d’abord que la Cour Suprême en tant que Juridiction de renvoi, sur la base des quatre (4) affaires dont elle est saisie et qui sont liées au dépôt de demandes de protection de la légalité contre les décisions respectives de la Cour d’Appel, à savoir ( i) la cessation de la détention provisoire; (ii) l’ objection aux preuves et le rejet de l’acte d’accusation; et (iii) l’issue de la procédure pénale, a demandé l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions susmentionnées du Code de Procédure Pénale, soupçonnant qu’elles ne sont pas conformes à la Constitution, essentiellement parce que sur la base de ces dispositions, l’introduction du recours extraordinaire par le procureur de la République, pourrait conduire à la décision de la Cour Suprême au détriment du prévenu, en violation du principe ne bis in idem. La Cour Suprême stipule, entre autres, que (i) les anciens codes de procédure pénale, dans le cadre de la détention provisoire, autorisaient le recours à la demande de protection de la légalité uniquement en ce qui concerne l’imposition et la prolongation de la détention provisoire, mais pas en ce qui concerne la cessation de la détention provisoire, d’autant plus que la demande de protection de la légalité, déposée au détriment des prévenus, si elle était approuvée comme fondée, n’avait qu’un effet déclaratif ; tandis qu’en revanche, (ii) les dispositions contestées de l’actuel Code de Procédure Pénale autorisent la Cour Suprême de trancher même contre l’accusé, si la décision finale est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ». L’Arrêt précise tout d’abord que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 438 du Code de procédure pénale, lorsque la Cour Suprême considère que la demande de protection de la légalité, présentée au détriment du prévenu, est fondée, elle constate uniquement la violation de la loi, sans avoir d’impact sur la décision définitive. Cette procédure s’applique aussi bien à la décision de la Cour d’Appel concernant la cessation de la détention qu’aux décisions définitives par lesquelles la procédure pénale a pris fin ou l’acte d’accusation a été rejeté. Cela dit, à titre exceptionnel, sur la base des dispositions contestées du Code de Procédure Pénale, la Cour Suprême, par le biais d’une demande de protection de la légalité, peut également se prononcer au détriment du prévenu, si la décision définitive contestée est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ». Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt précise les principes généraux établis par la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant le principe ne bis in idem garanti par l’article 34 [Droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction] de la Constitution en relation avec l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, selon lequel, en principe, nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale pour laquelle il a été condamné ou acquitté “définitivement”, à moins que l’affaire ne soit rouverte conformément à la loi et à la procédure pénale, lorsqu’il y a des faits nouveaux ou nouvellement découverts ou qu’il y avait une omission fondamentale dans les procédures précédentes. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour que les garanties liées au principe ne bis in idem soient applicables, les critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir il faut évaluer si : (i) les deux procédures sont de caractère “pénal” ; et si tel est le cas, (ii) les deux procédures sont liées à la même infraction pour laquelle une personne a été “acquittée ou condamnée” par une “décision définitive ”. Selon les précisions apportées, la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme précise les caractéristiques des recours juridiques qui peuvent être exercés contre une décision définitive, ainsi que la nature d’une décision “définitive ”. En ce qui concerne les caractéristiques du recours juridique, la pratique judiciaire susmentionnée précise, entre autres, que pour apprécier si un recours juridique est “ordinaire” ou “extraordinaire”, la loi et les procédures internes sont prises comme point de départ, mais l’appréciation se fonde sur les caractéristiques du recours juridiquement pertinent et pas seulement sur sa dénomination formelle, à savoir si celui-ci est conforme au principe de sûreté juridique, y compris dans le contexte (i) d’un pouvoir discrétionnaire limité, également en termes de délais disponibles pour l’utilisation de ce recours légal ; et (ii) d’équilibre entre les parties dans la possibilité de son utilisation. De plus, en ce qui concerne la nature de la décision “définitive ”, la pratique judiciaire susmentionnée définit, entre autres, que (i) la décision “définitive” doit inclure la déclaration “d’innocence ou de condamnation de la personne” ; et (ii) une décision est “définitive ” si elle a acquis force de chose jugée ou res judicata, respectivement, si la décision est irrévocable, ce qui signifie, entre autres, que contre cette décision, il n’y a plus aucune possibilité d’introduire un recours en justice, lorsque les parties ont épuisé ces recours ou ont laissé passer les délais fixés par la loi sans les exercer. En application de ces principes, l’Arrêt précise que, conformément aux dispositions du Code de Procédure, le recours juridique de la demande de protection de la légalité (i) peut être déposé dans un délai de trois (3) mois à compter de la délivrance du jugement final et, par conséquent, elle est clairement limitée dans un délai raisonnable ; et (ii) elle est ouverte à la fois au défendeur et au parquet, tandis que (iii) elle peut être déposée en cas de violations matérielles et de procédure du droit, mais pas pour des conclusions erronées ou incomplète de la situation factuelle. D’autre part, selon les précisions apportées, dans la mesure où le recours juridique de la demande de protection de la légalité est invoqué contre la décision finale, la même procédure pénale se poursuit jusqu’à la décision “définitive” de la Cour Suprême. Plus précisément, la décision de la Cour Suprême conformément à la demande de protection de la légalité, s’inscrit dans la continuité de la même procédure pénale et n’entraîne pas nécessairement une seconde procédure, à savoir une nouvelle procédure pénale au sens de l’article 34 [Droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction] de la Constitution en liaison avec l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Par conséquent, dans de telles circonstances, les garanties établies à l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne peuvent être appliquées en ce qui concerne la réouverture d’une affaire dans laquelle une personne a été condamnée ou acquitté par “décision définitive”. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, aux fins des dispositions susmentionnées, le Code de Procédure Pénale a prévu le recours judiciaire extraordinaire de réouverture de la procédure pénale et qui, contrairement au recours juridique de demande de protection de la légalité, relève clairement de l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, il apparaît clairement que l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, n’est pas applicable aux cas de détention provisoire, car dans cette procédure, on ne tranche pas sur “l’ acquittement ou la peine” définitive pour une infraction pénale, puisqu’il s’agit uniquement de garantir la présence des accusés tout au long de la procédure pénale en cours.

(ii) possibilité pour la Cour Suprême, par le biais de la demande de protection de la légalité déposée par le Procureur de la République, y compris contre la décision définitive sur la cessation de la détention provisoire, de statuer au détriment du prévenu dans le cas où la décision définitive est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ».

La controverse liée aux dispositions contestées du Code de Procédure Pénale est de savoir si, par le biais d’une demande de protection de la légalité, la Cour Suprême peut se prononcer au détriment de l’accusé, y compris en cas de détention provisoire. Dans ce contexte et concernant les effets de la décision de la Cour Suprême concernant la demande de protection de la légalité au détriment des accusés, l’Arrêt réitère que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 438 (Arrêt sur demande de protection de la légalité) du Code de Procédure, lorsque la Cour Suprême détermine que la demande de protection de la légalité est fondée, elle statue par un arrêt par lequel, selon le type d’infraction, : (i) elle modifie la décision définitive; (ii) annule totalement ou en partie la décision du tribunal de première instance et du tribunal supérieur et renvoie l’affaire pour un nouveau procès; ou (iii) se limite uniquement à constater la violation de la loi, alors que en vertu du paragraphe 2 de cet article, qui a également été contesté devant la Cour, la Cour Suprême, exceptionnellement, peut également se prononcer au détriment du défendeur, si la décision définitive est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave ». Suite à ce qui précède, l’Arrêt précise qu’en principe, dans les circonstances où la Cour Suprême estime que la demande de protection de la légalité, déposée au détriment du défendeur, est fondée, elle se limite uniquement à constater la violation de la loi, respectivement elle rend une décision déclaratoire. Cela dit et exceptionnellement, cette dernière (i) modifie la décision définitive ; ou (ii) annule totalement ou en partie la décision du tribunal de première instance et du tribunal supérieur et renvoie l’affaire pour un nouveau procès au détriment du défendeur, lorsqu’une décision est « manifestement inappropriée » ou « basée sur une erreur grave » . Selon les précisions fournies, les circonstances dans lesquelles la décision de la Cour Suprême peut aboutir au préjudice du défendeur, impliquent des violations juridiques, procédurales ou matérielles, qui remettent en question dans son ensemble l’intégrité de la prise de décision qui a abouti à une décision définitive. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, toute décision de la Cour Suprême, y compris fondée sur des mécanismes juridiques visant à assurer la cohérence de sa pratique judiciaire, au détriment du défendeur, doit être pleinement conforme aux exceptions prévues par la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, conformément aux obligations qui découlent de l’article 53 [Interprétation des Dispositions relatives aux Droits de l’Homme] de la Constitution et peut être soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l’article 113 [Compétence et Parties autorisés] de la Constitution. Enfin, s’appuyant sur la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’Arrêt souligne le fait que dans le cas où la Cour Suprême, par le biais d’une demande de protection de la légalité, estime à titre exceptionnel que la décision contestée est « manifestement inappropriée ou fondée sur une erreur grave », elle est tenue d’offrir aux parties toutes les garanties procédurales garanties par la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour, à l’unanimité, a décidé de déclarer la demande recevable et a constaté (i) à l’unanimité, que la formulation “ou cessation” du paragraphe 4 de l’article 432 (Motifs de dépôt de demande de protection de la légalité) du Code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 29 [Droit à la liberté et à la sûreté] de la Constitution en liaison avec l’article 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; (ii) à l’unanimité, que le paragraphe 2 de l’article 4 (Ne Bis In Idem) du Code de Procédure Pénale, n’est pas contraire à l’article 34 [Droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction] de la Constitution en relation avec le paragraphe 2 de l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no. 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; et (iii) par cinq (5) voix pour et quatre (4) contre, que la mention  » sauf si la décision finale est manifestement inappropriée ou basée sur une erreur grave » du paragraphe 2 de l’article 438 (Arrêt sur la demande de protection de légalité) du Code de procédure pénale, n’est pas contraire à l’article 34 [Droit à ne pas être jugé deux fois pour la même infraction] de la Constitution en relation avec le paragraphe 2 de l’article 4 (Droit à ne pas être jugé ou condamné deux fois) du Protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

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Vous pouvez également lire le texte intégral de l’ Arrêt et le résumé correspondant, dans les deux langues officielles de la République du Kosovo et en anglais en cliquant ici

4. KO232/23 et KO233/23
Requérant: Abelard Tahiri et dix (10) autres députés; et KO233/23, avec requérants:Besian Mustafa et dix (10) autres députés
Publié le: 24 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Loi Nr. 08/L-180 portant modification et complément de la Loi n° 06/L-048 suer le Conseil de Surveillance Indépendant de la Fonction Publique du Kosovo

La Cour a apprécié la constitutionnalité de la Loi No. 08/L-180 portant modification et complément à la loi No. 06/L-048 sur le Conseil de surveillance indépendant de la fonction publique du Kosovo. L’Arrêt précise tout d’abord que la loi contestée modifie et complète la Loi no. 06/L-048 sur le Conseil de surveillance indépendant de la fonction publique du Kosovo, sur quatre aspects principaux. Premièrement, elle modifie la composition du Conseil de Surveillance Indépendant de sept (7) à quinze (15) membres, en modifiant et/ou en complétant également les aspects liés aux critères et à la procédure de nomination des membres du Conseil de Surveillance Indépendant. Deuxièmement, elle supprime la disposition légale actuelle qui garantit l’immunité de décision des membres du Conseil de Surveillance Indépendant. Troisièmement, elle prive le Conseil de Surveillance Indépendant du pouvoir de statuer sur les plaintes des fonctionnaires et/ou des candidats à des postes de cadre supérieur contre les décisions du Gouvernement, respectivement elle empêche ceux-ci de faire recours auprès du Conseil de Surveillance Indépendant contre les décisions du Gouvernement, mais en leur garantissant le droit de recours devant le tribunal compétent en cas de conflit administratif. Et quatrièmement, contrairement à la loi en vigueur sur le Conseil de Surveillance Indépendant, le caractère exécutoire des décisions du Conseil est conditionné soit à l’absence de plainte auprès de la juridiction compétente soit en cas de plainte, au prononcé d’une décision judiciaire définitive par la juridiction compétente. Les membres de l’Assemblée requérants contestent la Loi susmentionnée, tant au niveau de la procédure suivie pour son approbation qu’au niveau de son contenu. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, (i) dans le premier cas, les requérants soutiennent, en substance, que la procédure suivie pour l’adoption de la loi contestée est contraire à l’article 77 (Examen du projet de loi portant modification et complément de la loi) du Règlement de Procédure de l’Assemblée ; tandis que (ii) dans le deuxième cas, en substance, ils affirment que la loi contestée est contraire aux articles 24 [Égalité devant la Loi], 31 [Droit à un procès équitable et impartial], 32 [Droit à un recours juridique] , 53 [Interprétation des dispositions relatives aux droits de l’homme], 55 [Restriction des droits et libertés fondamentaux], 101 [Fonction publique] et 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, entre autres et essentiellement, parce qu’ elle (i) porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux des hauts fonctionnaires en leur rendant impossible, contrairement aux autres fonctionnaires, de porter plainte auprès du Conseil de Surveillance Indépendant, et en leur refusant le droit à un recours judiciaire, en enlevant par la même occasion au Conseil de Surveillance Indépendant constitutionnel des pouvoirs qui assurent le respect des règles et principes régissant la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution ; (ii) enfreint l’indépendance décisionnelle des membres du Conseil de surveillance indépendant, en éliminant les garanties d’immunité dans la prise de décision, contrairement à l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution ; et (iii) enfreint les pouvoirs constitutionnels du Conseil de Surveillance Indépendant, y compris les droits des parties à un procès équitable et impartial, étant donné que l’effet “de la force exécutoire” de la décision du Conseil de Surveillance Indépendant est éliminé jusqu’à décision définitive des tribunaux ordinaires. Les allégations des requérants sont sur le principe soutenues par l’ Avocat du Peuple et le Conseil de surveillance indépendant, tandis qu’elles sont contre-argumentées par le Premier Ministre de la République du Kosovo et le groupe parlementaire du mouvement VETËVENDOSJE! En évaluant la constitutionnalité de la Loi contestée, la Cour a tout d’abord et entre autres élaboré (i) les principes constitutionnels fondamentaux concernant le Conseil de Surveillance Indépendant et ses relations avec le pouvoir exécutif, tels que spécifiés au chapitre VI [Gouvernement de la République du Kosovo] de la Constitution ; (ii) les principes constitutionnels fondamentaux liés à l’égalité devant la loi et au droit à un recours juridique effectif ; et (iii) les principes établis par la Cour, à travers sa pratique judiciaire déjà consolidée relative à la fonction et aux pouvoirs du Conseil de Surveillance Indépendant qui découlent de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution, y compris l’indépendance décisionnelle de ses membres, en mettant l’accent, mais sans s’y limiter, sur les Arrêts de la Cour dans les affaires (a)KO171/18 concernant l’appréciation de la constitutionnalité de la loi no. 06/L-048 sur le Conseil de Surveillance Indépendant de la fonction publique du Kosovo ; (b)KO127/21 concernant l’ appréciation de la constitutionnalité de la Décision [no. 08-V-29] de l’Assemblée de la République du Kosovo du 30 juin 2021 portant révocation de cinq (5) membres du Conseil Indépendant ; et (c) KO216/22 et KO220/22 concernant l’appréciation de la constitutionnalité de la Loi no. 08/L-197 sur les agents publics. En appliquant les principes susmentionnés pour évaluer la constitutionnalité de la loi contestée, l’Arrêt souligne d’abord que (i) l’article 101 de la Constitution établit un Conseil de Surveillance Indépendant de la fonction publique doté de pouvoir constitutionnel pour assurer le respect des règles et des principes qui régissent la fonction publique dans la République du Kosovo ; (ii) la pratique judiciaire de la Cour, au fil des années, a clarifié la différence entre le Conseil de Surveillance Indépendant et les Agences indépendantes établies en vertu de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, soulignant, en principe, que tant que l’instauration, y compris la fonction et les pouvoirs des agences indépendantes, relèvent des pouvoirs de l’Assemblée, le Conseil de Surveillance Indépendant est un organe établi par la Constitution et ses pouvoirs constitutionnels ne peuvent être enfreints par les lois de l’Assemblée ; et (iii) tant que l’Assemblée a plein pouvoir pour préciser par des lois le rôle du Conseil dans l’exercice de sa fonction visant à assurer le respect des règles et principes régissant la fonction publique, celle-ci doit respecter l’indépendance et les pouvoirs du Conseil conformément aux dispositions constitutionnelles.

(i) exemption du pouvoir du Conseil de Surveillance Indépendant dans la prise de décision concernant les décisions du gouvernement concernant les candidats et les fonctionnaires occupant des hauts postes de direction

L’arrêt précise d’abord qu’à travers les articles 2, 7 et 8 de la Loi contestée, sont modifiés et complétés les articles 6 (Fonctions du Conseil), 16 (Examen des plaintes) et 19 (Procédure de contrôle de la sélection des fonctionnaires occupant des hauts postes de direction et des cadres) de la Loi fondamentale, supprimant le pouvoir du Conseil de Surveillance Indépendant (i)d’ examen des plaintes contre la décision du gouvernement sur la sélection des fonctionnaires occupant des hauts postes de direction ; ainsi que (ii) de supervision de la procédure de sélection des hauts fonctionnaires. Selon les précisions apportées dans l’arrêt, les articles susmentionnés soulèvent deux questions constitutionnelles, à savoir (i) la compétence constitutionnelle du Conseil de Surveillance Indépendant pour assurer le respect des règles et principes qui régissent la fonction publique de la République du Kosovo ; et (ii) l’égalité devant la loi en ce qui concerne le droit à un recours judiciaire dans le cadre des candidats et des fonctionnaires occupant des postes de direction par rapport aux autres catégories de la fonction publique.Dans le contexte de la première affaire, l’Arrêt met l’accent sur sa pratique judiciaire consolidée, notamment dans (i) son Arrêt dans l’affaire KO171/18 et dans lequel a été élaboré le pouvoir du Conseil Indépendant de Surveillance pour assurer le respect des règles de la fonction publique concernant toutes les catégories de fonctionnaires, sans exception ; et (ii) son Arrêt dans les affaires KO216/22 et KO220/22, dans lesquelles la constitutionnalité de la loi sur les agents publics avait été évaluée et qui, dans la qualification de la fonction publique, incluait également les fonctionnaires, à savoir les hauts fonctionnaires et, en outre, en détaillant le droit de recours au Conseil de Surveillance Indépendant, ne fait pas de distinction entre les catégories de fonctionnaires, clarifiant à tous le droit de déposer une plainte auprès du Conseil pour toute action ou inaction des autorités, ce qui viole les droits ou les intérêts juridiques découlant de la relation de travail dans la fonction publique.Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, la Constitution détermine le pouvoir du Conseil de Surveillance Indépendant pour assurer le respect des règles et principes qui régissent la fonction publique, et ce pouvoir s’applique à toutes les catégories qui, en vertu des lois applicables, relèvent du champ d’application de la fonction publique. En outre, le Conseil de Surveillance Indépendant est une institution établie dans le chapitre constitutionnel du Gouvernement de la République du Kosovo, et la Loi contestée exclut la compétence décisionnelle du Conseil Indépendant précisément uniquement en ce qui concerne les décisions du Gouvernement. De plus dans le contexte de la deuxième affaire, l’Arrêt, concernant l’égalité devant la loi et le droit à un recours judiciaire, précise, entre autres, que, en vertu des lois applicables, les candidats au poste de et les fonctionnaires de la catégorie des cadres supérieurs entrent dans la définition de la fonction publique et, à ce titre, occupent des postes “relativement similaires et/ou analogues” à ceux des autres catégories de la fonction publique. Par conséquent, les différences définies dans la loi contestée dans le cadre de l’égalité d’accès aux voies de recours, à savoir l’accès à l’appréciation et à la prise de décision du Conseil de Surveillance Indépendant, aboutissent à une “différence de traitement ”, et qui, pour autant qu’elles soient “définie par la loi” et puissent poursuivre un “but légitime”, ne sont pas proportionnées au but poursuivi, notamment parce que malgré le pouvoir constitutionnel du Conseil de Surveillance Indépendant pour veiller au respect des règles de la fonction publique, et contrairement à toutes les autres lois applicables, y compris la Loi sur les agents publics, uniquement la catégorie susmentionnée est exclue du contrôle du Conseil de Surveillance Indépendant et cela uniquement en ce qui concerne la prise de décision du gouvernement de la République du Kosovo.En conséquence, et selon les précisions données dans l’Arrêt, la Cour a constaté que les articles 2, 7 et 8 de la loi contestée ne sont pas conformes au paragraphe 1 de l’article 24 [Égalité devant la loi] et à l’article 32 [Droit à un recours juridique] en lien avec le paragraphe 2 de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution.

(ii) suppression de l’immunité de décision des membres du Conseil de Surveillance Indépendant

L’arrêt précise tout d’abord que l’article 6 de la Loi contestée supprime dans son intégralité le paragraphe 3 de l’article 11 (Mandat des membres du Conseil) de la Loi fondamentale et qui définit que le Président et les membres du Conseil de Surveillance indépendant, concernant la prise de décision dans le cadre des fonctions constitutionnelles et juridiques du Conseil, jouissent de l’immunité contre les poursuites pénales, les poursuites civiles et la révocation. Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt souligne le fait que l’indépendance décisionnelle des membres du Conseil de surveillance indépendant a été spécifiquement examinée dans deux Arrêts de la Cour, dans les affaires KO171/18et KO127/21, respectivement. À travers ces deux Arrêts, la Cour a, entre autres, souligné que (i) l’indépendance constitutionnelle du Conseil de Surveillance Indépendant est conditionnée par l’indépendance décisionnelle de ses membres ; (ii) l’indépendance constitutionnelle du Conseil de Surveillance Indépendant dans l’exercice des fonctions définies par la Constitution et la loi, attribue aux membres du Conseil indépendant l’immunité en matière de prise de décision dans le cadre des fonctions constitutionnelles et juridiques du Conseil de Surveillance Indépendant, de toute poursuite pénale, de poursuite civile ou révocation, ce qui leur permet d’exercer librement leurs fonctions de manière indépendante et sans crainte de conséquences sur l’exercice de leurs fonctions en relation avec “les opinions exprimées, la manière de voter ou les décisions prises dans le cadre de leur travail”; (iii) bien que l’Assemblée ait le pouvoir constitutionnel de superviser le Conseil indépendant conformément aux dispositions spécifiées dans la loi approuvée par l’Assemblée elle-même, y compris la possibilité de révoquer ses membres dans les circonstances spécifiées dans la loi applicable au Conseil de Surveillance Indépendant, ses membres ne peuvent être révoqués pour prise de décision. Selon les précisions fournies dans l’Arrêt, une telle possibilité, sur la base de laquelle les membres du Conseil de Surveillance Indépendant pourraient être révoqués pour leur prise de décision, porterait gravement atteinte à l’indépendance fonctionnelle du Conseil indépendant et au but même de son existence, en vertu des dispositions de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution et des lois applicables. Par ailleurs, l’Arrêt réitère le fait que la légalité des décisions du Conseil de Surveillance Indépendant est soumise au contrôle du pouvoir judiciaire et non du pouvoir législatif et/ou exécutif. Par conséquent, et selon les précisions données dans l’Arrêt, la Cour a statué que l’article 6 de la Loi contestée n’est pas conforme au paragraphe 2 de l’article 101 [Fonction publique] de la Constitution.

(iii) retrait des décisions du Conseil indépendant de leur “caractère exécutoire” jusqu’à la délivrance d’une décision définitive des tribunaux ordinaires

L’Arrêt précise d’abord qu’à travers les articles 9, 10 et 11 de la Loi contestée, les articles 21 (Décision du Conseil), 22 (Déclenchement d’un conflit administratif) et 23 (Procédure en cas de non-exécution de la décision du Conseil) de la Loi fondamentale sont modifiés et complétés en déterminant que les décisions du Conseil de Surveillance Indépendant n’ont pas l’effet de leur “caractère exécutoire”, à savoir en déterminant qu’elles ne deviennent “exécutables” (i) qu’après l’expiration des délais de recours devant les tribunaux ordinaires; ou (ii) en cas de recours, seulement après que la décision des tribunaux ordinaires soit devenue définitive. Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt développe la pratique judiciaire consolidée de la Cour, y compris dans le cadre de requêtes individuelles et qui a soulevé, en substance, l’importance du “caractère exécutoire” des décisions du Conseil de Surveillance Indépendant, y compris dans le contexte des garanties constitutionnelles pour un procès équitable et impartial et l’efficacité du recours judiciaire. S’appuyant sur cette pratique judiciaire, la Cour a précisé de manière constante et continuelle que les décisions du Conseil de Surveillance Indépendant, qui présente les qualités d’un “quasi-tribunal” dans le cadre des obligations découlant de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial ] de la Constitution en relation avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sont des décisions “définitives, contraignantes et exécutoires ” dans le cadre d’une procédure administrative. L’Arrêt rappelle en outre que le Conseil de Surveillance Indépendant a plein pouvoir pour trancher les questions liées au respect des règles de la fonction publique, tandis que l’appréciation de la légalité de ces décisions est soumise aux tribunaux ordinaires qui, en vertu du droit applicable aux conflits administratifs, ont plein pouvoir pour suspendre l’exécution des décisions du Conseil en imposant des mesures temporaires, lorsque, sur la base de l’appréciation des tribunaux compétents, les critères définis par la loi sont remplis. Selon les précisions apportées, priver toutes les décisions du Conseil indépendant de leur “caractère exécutoire”, dans la mesure où les tribunaux eux-mêmes n’ont pas interdit leur exécution conformément aux dispositions des lois applicables, porte atteinte à l’effectivité du pouvoir constitutionnel du Conseil indépendant pour garantir le respect des règles et principes qui régissent la fonction publique de la République du Kosovo selon les dispositions de l’article 101 (Fonction Publique) de la Constitution. En conséquence, et selon les précisions données dans l’Arrêt, la Cour a statué que les articles 9, 10 et 11 de la Loi contestée ne sont pas conformes au paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution. Enfin, l’Arrêt précise que, sur la base des allégations des requérants, il résulte que (i) la procédure suivie pour l’adoption de la Loi contestée n’a pas été considérée comme étant contraire à la Constitution ; et (ii) les articles 3, 4 et 5 de la Loi contestée qui modifient et complètent les articles 8 (Composition du Conseil), 9 (Critères de nomination des membres du Conseil) et 10 (Procédure de nomination des membres du Conseil) de la Loi fondamentale ne sont pas considérés comme étant contraires à la Constitution.

Vous pouvez lire l’avis concernant l’ Arrêt en cliquant ici

Vous pouvez également lire le texte intégral de l’ Arrêt et le résumé correspondant, dans les deux langues officielles de la République du Kosovo et en anglais en cliquant ici

5. KO46/23
Requérants: Abelard Tahiri et neuf (9) autres députés
Publié le: 29 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Loi Nr. 08/L-121 sur le Bureau d’État pour la Vérification et la Confiscation des Avoirs injustifiés

La Cour a apprécié la constitutionnalité de la Loi No. 08/L-121 sur le Bureau d’État pour la Vérification et la Confiscation des Avoirs injustifiés. L’Arrêt précise tout d’abord que le Bureau d’État pour la Vérification et la Confiscation des Avoirs Injustifiés (Bureau d’État), en incluant dans l’ordre juridique de la République du Kosovo la notion de confiscation civile des avoirs injustifiés, respectivement et en substance, la confiscation des avoirs sans qu’il soit nécessaire de prouver par procédure pénale que les avoirs en question ont été acquis par la commission d’une infraction pénale. À cette fin, la Loi contestée définit la procédure de vérification et de confiscation des biens acquis de manière injustifiable par des agents publics et des tiers, à savoir toute personne physique ou morale à laquelle les biens des agents publics ont été transférés ou qui a ou aurait pu avoir un intérêt juridique dans les biens des parties à la procédure.Selon les dispositions de la Loi contestée, les biens acquis de manière injustifiée sont soumis à vérification à compter du 17 février 2008 et en principe, dans un délai de dix (10) ans à compter du moment où les agents publics concernés cessent d’exercer leurs fonctions, étant précisé que la vérification des avoirs peut exceptionnellement être soumise à la vérification du patrimoine acquis après la fin de l’exercice de la fonction publique. Le Bureau susmentionné a pouvoir d’ évaluer le patrimoine de chaque agent public par rapport aux revenus légaux et en cas d’estimation de divergence entre les revenus et la richesse supérieure à vingt-cinq mille (25.000) euros, il peut proposer la sécurisation des biens par une mesure provisoire puis leur confiscation après décision de justice pertinente. Considérant que la procédure de vérification et de confiscation des avoirs injustifiables est indépendante de la procédure pénale, le niveau de preuve n’est pas celui de droit pénal de “ soupçon fondé ”, mais celui civil de “ l’appréciation des probabilités ” et selon lequel, les avoirs sont qualifiés de in/justifiés si la Cour, sur la base des preuves, “estime qu’une chose est plus susceptible de se produire ou de s’être produite que de ne pas s’être produite”. En outre, même si le Bureau d’État a la charge initiale de faire valoir que les biens dont la confiscation est proposée sont injustifiés, la charge de faire valoir que les biens sont en fait justifiables incombe à l’individu. Il convient également de noter que si le Bureau d’État a tout pouvoir pour vérifier et proposer la confiscation des biens, ce sont les tribunaux qui ont le pouvoir de décider si les biens litigieux sont sujets à confiscation ou non. L’Arrêt précise également que, aux fins de vérifier et de proposer la confiscation des avoirs injustifiés, la Loi contestée crée le Bureau d’État, qui est dirigé par le Directeur Général avec un mandat de sept (7) ans, tout en étant supervisé par une Commission de Surveillance composée (i) d’ un juge de la Cour Suprême nommé par le Président de la Cour Suprême, en qualité de Président de la Commission ; (ii) du Vérificateur général ; (iii) du Directeur de l’Agence de Prévention de la Corruption ; (iv) de l’Avocat du Peuple Adjoint ; et (v) du Directeur de la Cellule de Renseignement Financier. Cette Commission, qui décide à la majorité des membres dans le cadre d’un quorum décisionnel de quatre (4) membres, exerce l’entière autorité de surveillance sur toutes les fonctions du Bureau d’État, y compris l’approbation de tous les règlements administratifs. L’essentiel des allégations des requérants est lié à la violation (i) des principes de l’État de droit et du principe de sécurité juridique, en tant que valeurs essentielles de l’ordre constitutionnel ; et (ii) des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, y compris les instruments internationaux applicables. En substance, les requérants présentent trois catégories d’affaires devant la Cour.Premièrement, ils affirment que les mécanismes établis par la Loi contestée sur la vérification et la confiscation des avoirs n’offrent pas de garanties suffisantes pour la protection des droits et libertés fondamentaux, notamment dans le contexte (i) de l’égalité devant la loi, compte tenu du fait que la loi applicable fait une distinction entre les agents publics et les autres citoyens de la République du Kosovo ainsi qu’entre les agents publics qui ont exercé des fonctions avant et après le 17 février 2008 ; (ii) des garanties procédurales liées à la vérification et à la confiscation des biens, y compris le droit à un procès équitable et impartial, à savoir l’égalité des armes, la présomption d’innocence, la charge de la preuve, le droit contre l’auto- incrimination et les recours juridiques ; et (iii) des droits de propriété des personnes sujettes à vérification. Deuxièmement, ils affirment que l’application rétroactive de la loi, au-delà de la violation des droits et libertés fondamentaux, viole également le principe de sécurité juridique et les valeurs de la Constitution. Troisièmement, ils dénoncent une violation des pouvoirs de l’Assemblée en matière de surveillance des Agences indépendantes, car dans les circonstances de l’espèce, le pouvoir de surveillance de l’Assemblée a été transféré à une Commission de surveillance, qui est en outre caractérisé par une incompatibilité constitutionnelle des fonctions, l’accent étant mis sur l’Avocat du Peuple adjoint, tout en soulignant également le manque d’indépendance du Bureau d’État, y compris dans le contexte de la méthode d’élection de son Directeur général. Le ministère de la Justice et le groupe parlementaire du mouvement VETËVENDOSJE! s’opposent en substance aux allégations des requérants, soulignant que (i) la Loi contestée contient des garanties procédurales suffisantes pour la protection des droits et libertés fondamentaux et que le contenu de celle-ci a également été évalué positivement par les Avis de la Commission de Venise ; (ii) la distinction entre les agents publics et les autres citoyens de la République du Kosovo répond à un objectif légitime de lutte contre la corruption dans le secteur public ; en outre, l’application rétroactive de la loi n’est pas contraire au principe de sécurité juridique ; et (iii) précisent que la date du 17 février 2008 est également liée à la “ circulation légale des biens à travers les transactions bancaires ”, et qu’aux fins de cette loi, elle constitue une preuve décisive en matière de vérification des biens ; (iv) la création de la Commission de Surveillance ne porte pas atteinte au pouvoir de surveillance de l’Assemblée, d’autant plus que, le transfert du pouvoir d’élection du Directeur Général de l’Assemblée à la Commission de Surveillance, comme mécanisme anti-blocage au cas où la procédure d’élection du Directeur échoue à l’Assemblée, est une solution conforme aux recommandations de la Commission de Venise. La Cour, dans son Arrêt, notamment à la lumière de l’élaboration du concept de confiscation civile de biens injustifiés sur la base de la norme internationale et de la pratique des pays qui appliquent la confiscation civile, a d’abord souligné l’importance du but légitime de la Loi contestée en termes d’intérêt public et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Cela dit, en termes d’évaluation et d’examen des allégations des requérants, ainsi que des contre-arguments des parties intéressées, l’Arrêt, entre autres, développe également (i) les principes généraux liés à la notion de confiscation civile d’avoirs injustifiés selon la pratique internationale ; (ii) la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) relative à la confiscation des avoirs et à la charge de la preuve, y compris dans le contexte d’une “ ingérence ” dans les droits de propriété des individus à la suite d’une confiscation des avoirs en procédure civile; (iii) les documents pertinents approuvés au niveau des Nations Unies, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, y compris tous les avis de la Commission de Venise concernant la confiscation civile des avoirs, en mettant l’accent sur les aspects liés aux arrangements institutionnels et aux garanties pour les commissions/agences responsables de la confiscation civile d’avoirs injustifiés et les questions liées à la charge de la preuve et à l’applicabilité rétroactive de la loi ; et (iv) deux (2) Avis de la Commission de Venise sur le Kosovo concernant la Loi contestée, approuvés respectivement les 17 et 18 juin 2022 et les 16 et 17 décembre 2022.

(i) Portée de la loi – égalité devant la loi, sûreté juridique et proportionnalité de l’application rétroactive de la loi par rapport à la charge de la preuve incombant à l’individu

L’Arrêt précise tout d’abord que, en ce qui concerne la portée de la Loi contestée, celle-ci s’applique en principe aux biens acquis de manière injustifiable, pendant la période d’exercice de la fonction publique à compter du 17 février 2008 et dans un délai de dix (10) ans à compter du moment où les agents publics concernés cessent d’exercer leur fonction et qui, exceptionnellement, peuvent également être soumis à la vérification des biens acquis après la période d’exercice de la fonction publique, mais au plus tard cinq (5) ans après la fin de l’exercice de la fonction publique. Selon les précisions fournies, ces arrangements soulèvent essentiellement trois questions de niveau constitutionnel, à savoir (a) le principe de l’égalité devant la loi entre les citoyens de la République du Kosovo, étant donné que seuls les agents publics et les tiers ayant un lien avec ces derniers sont soumis à la vérification patrimoniale, ainsi que de l’égalité devant la loi entre les agents publics, en ayant en considération que seuls les biens acquis par les agents publics après le 17 février 2008 sont soumis à la vérification; (b) le principe de sûreté juridique dans le cadre de l’applicabilité rétroactive de la Loi contestée à compter du 17 février 2008, y compris en ce qui concerne la charge de la preuve, qui, après la proposition de confiscation des avoirs par le Bureau d’État, tombe rétroactivement sur l’individu; et (c) le principe de sûreté juridique dans le contexte de la “ clarté ” et de la “ prévisibilité ” des dispositions de la Loi contestée, qui régulent la période de vérification des avoirs injustifiés pendant l’exercice et après l’achèvement de l’exercice de fonction publique des sujets concernés. Les évaluations et conclusions de la Cour liées aux questions ci-dessus seront résumées ci-dessous.

(a) Égalité devant la loi entre les agents publics et les tiers par rapport aux autres citoyens de la République en ce qui concerne la vérification d’avoirs injustifiés, y compris avant et après le 17 février 2008

Dans le contexte de l'(in)égalité de traitement entre les agents publics et les tiers, par rapport aux autres citoyens de la République en ce qui concerne la vérification des avoirs injustifiés, y compris avant et après le 17 février 2008, l’Arrêt, en se basant sur la pratique judiciaire de la Cour et celle de la CEDH, précise tout d’abord que les catégories susmentionnées se trouvent dans des “ situations relativement similaires et/ou analogues ” et que la Loi contestée traite ces catégories de manière différente, entraînant une “ différence de traitement ”. Cela dit, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, cette “ différence de traitement ” n’entraîne pas une violation du principe d’égalité devant la loi car elle répond à un “ but légitime ” d’intérêt public et est “ proportionnée ” au but poursuivi, entre autres, parce que, fondée sur l’intérêt public de lutte contre la corruption dans le secteur public, la Loi contestée se concentre sur la catégorie de citoyens qui ont été payés par le budget de l’État, à savoir par les contribuables de la République du Kosovo.

(b) application rétroactive de la loi en ce qui concerne la charge de la preuve liée à la non/justificabilité des avoirs

Dans le contexte de l’applicabilité rétroactive de la Loi contestée au regard du principe de sécurité juridique, l’Arrêt, fondé sur la jurisprudence de la CEDH, les avis de la Commission de Venise concernant le système civil de confiscation d’avoirs injustifiés et la jurisprudence d’autres Cours constitutionnelles, stipule qu’en principe, l’application rétroactive de la loi dans le domaine du droit civil et administratif est exceptionnellement possible, dans la mesure où elle est dans l’intérêt général public et est proportionnée au but poursuivi. Selon les précisions apportées, l’applicabilité rétroactive de la Loi contestée dans le cadre de la vérification d’avoirs injustifiés, est dans l’intérêt public de la lutte contre la corruption. Cette dernière nécessite non seulement d’agir dans le futur mais aussi de lutter contre l’acquisition illégale de richesses dans le passé d’autant plus que dans de telles circonstances, on n’intervient pas exclusivement dans les événements passés mais dans les faits en cours, car la possession de richesses illégales a commencé dans le passé, mais elle continue encore, alors que l’attente de l’individu de pouvoir conserver les avoirs acquis illégalement ne pèse pas par rapport à l’intérêt public dans la lutte contre la corruption. Cela dit et selon les précisions apportées, il est contesté que l’application rétroactive de la loi pour une période supérieure à quinze (15) ans, à savoir à compter du 17 février 2008, soit proportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes sujettes à la vérification dans le cadre de la charge de la preuve et qui, selon la pratique judiciaire de la CEDH, mais aussi des avis de la Commission de Venise, est nécessaire dans le contexte du caractère raisonnable et/ou de la “ capacité objective ” de l’individu à fournir et présenter les preuves nécessaires à l’appui de l’argumentation concernant la justification des biens soumis à vérification et/ou confiscation. Selon les précisions données dans l’Arrêt, tant que dans la proposition de confiscation des avoirs, le Bureau d’État s’appuie sur l’obligation de coopération de toutes les autorités publiques de la République du Kosovo, c’est à l’individu qu’incombe la charge du contre-argument, à savoir la charge de la preuve du caractère justifiable des avoirs, dans les circonstances où, la Loi contestée, contrairement aux lois similaires dans les États qui ont adopté le système de confiscation civile des biens, ne crée aucune garantie pour que l’individu puisse faire valoir “l’incapacité objective” de présenter une preuve dans un délai qui, en principe, dépasse les délais définis dans les lois applicables pour la conservation/sauvegarde des données/enregistrements et/ou l’accès à la documentation/preuve nécessaire. Selon les précisions apportées, pour évaluer la proportionnalité dans le contexte de la période d’applicabilité rétroactive de la Loi contestée et la charge de la preuve qui incombe à l’individu, qui repose sur l’appréciation des probabilités, respectivement selon la définition de la loi, dans la conviction selon laquelle “ une chose est plus susceptible de se produire ou de s’être produite que de ne pas s’être produite”, l’Arrêt stipule, entre autres, le contexte de l’édification de l’État de la République du Kosovo, y compris l’approbation et les caractéristiques des lois applicables qui sont pertinentes pour prouver le rapport entre les revenus légaux et la richesse acquise en considérant (i) le système d’imposition sur le revenu; (ii) le système de retraite ; (iii) l’obligation légale de faire circuler l’argent par transactions bancaires ; (iv) la déclaration du patrimoine ; et (v) la confiscation des biens obtenus par une infraction pénale. Selon les précisions apportées, il résulte en principe que les lois applicables ne définissent pas les obligations de conservation des données pour une durée supérieure à dix (10) ans et qui, par conséquent, dépasse la période d’application rétroactive de la Loi contestée. Par conséquent, selon les précisions fournies, même si la Loi contestée poursuit le but légitime d’intérêt public, celle-ci, selon l’appréciation de la Cour, ne reflète pas un équilibre raisonnable entre l’État et l’individu, entre autres parce que ( i) la période d’applicabilité rétroactive de la loi dépasse, en principe, les délais définis dans les lois pertinentes applicables dans le cadre de la tenue des registres et/ou des données, (ii) dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble de l’administration publique est obligée de coopérer avec le Bureau, alors que la charge de la preuve du caractère justifiable des avoirs litigieux incombe à l’individu, lequel (iii) ne bénéficie pas d’une garantie procédurale raisonnable, sur la base de laquelle, il pourrait faire valoir devant le tribunal compétent « l’incapacité objective » d’ obtenir et/ou présenter des preuves en faveur de la justificabilité des avoirs soumis à vérification et/ou confiscation. En conséquence, la Cour a jugé que l’alinéa 2.1 du paragraphe 2 de l’article 2 (Portée), en relation avec le paragraphe 2 de l’article 34 (Examen en première instance) de la Loi contestée, n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs] de la Constitution et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 46 [Protection de la propriété] de la Constitution en liaison avec l’article 1 (Protection de la propriété) du Protocole no. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Selon les précisions apportées dans cet Arrêt, dans le traitement de violation contestée comme ci-dessus, par des modifications et/ou des compléments aux dispositions susmentionnées, l’Assemblée doit veiller à ce que l’application rétroactive de la loi soit équilibrée et/ou proportionnelle à la charge de la preuve , ou (i) déterminer des périodes rétroactives raisonnables sur la base de l’analyse et de l’évaluation des lois applicables de la République du Kosovo, y compris dans le contexte de l’accès aux données pertinentes pour prouver la non/justificabilité du patrimoine ; et/ou (ii) par la définition de garanties procédurales dans le cadre de la charge de la preuve incombant à l’individu, ce qui permettrait à ce dernier d’argumenter devant les tribunaux compétents sur « l’incapacité objective » de fournir les preuves pertinentes.

(c) principe de sûreté juridique dans le contexte de la “ clarté ” et de la “ prévisibilité ” des dispositions de la Loi contestée, qui régulent la période de vérification des biens immobiliers pendant l’exercice et après la fin des fonctions des agents publics concernés

L’Arrêt stipule que, sur la base de la pratique judiciaire de la CEDH, le processus de vérification et/ou de confiscation des avoirs constitue une “ ingérence ” dans les droits de propriété de l’individu et, en tant que tel, doit être défini par la loi et proportionné au but poursuivi. Dans ce contexte, l’Arrêt stipule également la nécessité de “ clarté ” et de “ prévisibilité ” des dispositions juridiques susceptibles d’affecter rétroactivement les droits de propriété de l’individu, y compris dans le contexte des circonstances de l’espèce. Selon les précisions apportées, la Loi contestée détermine la possibilité de vérification et/ou de confiscation des biens acquis pendant l’exercice de la fonction, et exceptionnellement après pendant l’exercice de la fonction, ce qui, de l’avis de la Cour, est également dans l’intérêt général de lutte contre la corruption dans le secteur public. Cela dit, selon les précisions apportées, dans le cadre de la période pendant laquelle le patrimoine peut faire l’objet de vérification et/ou de confiscation, les dispositions respectives de la Loi contestée, entre autres, ne précisent pas de manière précise et prévisible le moment où les périodes pendant lesquelles les biens acquis peuvent faire l’objet d’une vérification, y compris les périodes pendant lesquelles la procédure de vérification des biens peut être engagée, tant pour les biens acquis pendant l’exercice de la fonction que pour les biens acquis après la fin de la fonction concernée. Selon les précisions apportées, le manque de clarté permet aux autorités publiques, y compris au Bureau d’État, d’interpréter à leur entière discrétion les délais fixés dans la Loi contestée, en violation du principe de sûreté juridique et des droits et libertés fondamentaux des individus, y compris en leur rendant impossibles à régler de manière appropriée leur comportement et les attentes qui y sont liées.En conséquence, la Cour a conclu que l’alinéa 2.2 du paragraphe 2 de l’article 2 (Portée) en relation avec le paragraphe 3 de l’article 22 (Période de vérification des biens) de la Loi contestée, n’est pas conforme au paragraphe 1 de l’article 7 [Valeurs ] de la Constitution. Selon les précisions données dans cet Arrêt, pour traiter cette infraction, l’Assemblée, à travers des modifications et/ou complément des dispositions susmentionnées, doit garantir que les normes qui déterminent les délais dans lesquels le Bureau d’État peut vérifier les avoirs acquis pendant et après l’exercice de la fonction, y compris celles dans le cadre desquelles des enquêtes et des procédures connexes peuvent être engagées, doivent être parfaitement « claires » et « prévisibles ».

(ii) Garanties procédurales dans le cadre de la vérification et/ou de la confiscation d’avoirs injustifiés

L’Arrêt précise que la Loi contestée régule, entre autres, la procédure de vérification et de confiscation des avoirs injustifiés, y compris les droits et obligations des parties à la procédure et les autorisations du Bureau d’État, y compris dans le contexte (i) de l’engagement de la procédure; (ii) de la collecte des informations à des fins de vérification ; (iii) de l’obligation de coopérer ; (iv) des procédures devant les tribunaux ordinaires ; et (v) des voies de recours légaux et de la protection judiciaire des droits. L’Arrêt analyse et clarifie toutes les questions susmentionnées dans le contexte des garanties découlant des articles 31 [Droit à un procès équitable et impartial], 32 [Droit à un recours judiciaire], 36 [Droit à la vie privée] et 54 [Protection judiciaire des droits ] de la Constitution, mais aussi de celles découlant de la pratique judiciaire de la CEDH et des avis de la Commission de Venise, et estime en principe que la Loi contestée, conjointement avec d’autres lois applicables, contient des garanties procédurales suffisantes pour les parties à la procédure. Cela dit, compte tenu de la formulation des dispositions de la Loi contestée, l’Arrêt met l’accent sur trois questions principales, à savoir (i) le droit contre l’auto-incrimination ; (ii) le droit de la partie d’être informée de toutes les procédures élaborées dans le cadre de la vérification du patrimoine, y compris liées à la mise en place de mesures de sécurité dans le patrimoine contesté ; et (ii) le principe de sûreté juridique.
Concernant la première question, à savoir l’obligation de coopérer en ce qui concerne le droit contre l’ auto-incrimination, l’Arrêt précise, entre autres, que le Bureau d’État est créé en tant qu’Agence Indépendante conformément aux dispositions de l’article 142 [Agences Indépendantes] de la Constitution, sur la base de laquelle chaque organe, institution ou autre autorité qui exerce un pouvoir légitime dans la République du Kosovo est tenu de coopérer et de répondre aux requêtes pendant l’exercice de ses pouvoirs, conformément à la loi. Par conséquent, selon les précisions fournies, l’obligation définie par la Loi contestée dans le cadre de la coopération des autorités publiques avec le Bureau d’État n’est pas contestée. D’autre part et dans le cadre de l’obligation de coopération des individus, y compris des parties à la procédure, l’Arrêt précise, entre autres, que la loi contestée (i) établit la garantie sur la base de laquelle, pour les personnes physiques, y compris celles sujettes à vérification, l’obligation de coopération s’étend dans la mesure où “ le droit à la vie privée et le droit contre l’ auto-incrimination ne sont pas violés ” et que l’évaluation d’une telle proportion relève de la compétence du tribunal compétent ; et que, en outre, (ii) la conséquence du refus de coopérer, à savoir la possibilité de poursuites pénales pour l’infraction pénale de “ non-exécution de décision de justice ”, selon les dispositions du Code pénal, ne s’étend pas à la personne physique, mais uniquement aux autorités publiques et/ou aux personnes physiques et morales disposant d’autorisations publiques. Concernant les deuxième et troisième questions, à savoir l’obligation d’informer la partie, y compris en ce qui concerne la mise en place de mesures de sécurité et le principe de sécurité juridique, l’Arrêt indique notamment que (i) la Loi contestée, en principe , offre une garantie suffisante dans le cadre du principe de l’égalité des armes et du contradictoire, car elle permet à la personne sujette à la vérification d’accéder aux informations reçues et traitées, tandis que la limitation de son accès ne peut être déterminée que par le tribunal compétent, cette décision pouvant susciter un appel par la personne concernée ; (ii) sur la base des principes issus de la jurisprudence de la CEDH, la partie doit être informée tout au long de la procédure, y compris dans le cadre des procédures suivies concernant l’imposition de mesures de sécurité sur le patrimoine contesté, et que l’imposition d’une mesure de sécurité sans notification préalable de la partie, n’est possible qu’exceptionnellement dans le cadre des strictes garanties découlant de la pratique judiciaire de la CEDH ; et (iii) compte tenu du principe de sûreté juridique, y compris l’obligation que les normes applicables soient « claires » et « prévisibles », les droits et obligations des parties à la procédure doivent être définis par la loi et non par des instructions administratives. L’Arrêt précise enfin que l’appréciation de la Cour selon laquelle la Loi contestée offre, en principe, des garanties procédurales suffisantes aux parties en procédure, n’implique pas la légalité et/ou la constitutionnalité des décisions du Bureau d’État et/ou des tribunaux ordinaires. L’Arrêt met l’accent sur l’article 53 [Interprétation des dispositions relatives aux Droits de l’Homme] de la Constitution, rappelant que toutes les autorités publiques sont tenues d’interpréter les droits et libertés fondamentaux conformément à la pratique judiciaire de la CEDH.

(iii) Surveillance du Bureau d’État – transfert de la surveillance de l’Assemblée à la Commission de Surveillance et non/compabilité des fonctions constitutionnelles des membres de cette Commission

Dans le contexte de l’organisation institutionnelle du Bureau d’État, l’Arrêt se concentre, entre autres, sur ses trois caractéristiques principales, à savoir (a) le statut du Bureau d’État dans le contexte de l’ordre juridique de la République du Kosovo, y compris le fait que celui-ci a été créé en vertu de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, mais que le surveillance de l’exercice de ses fonctions n’est pas laissé au pouvoir de l’Assemblée de la République, mais à une Commission de surveillance composée de représentants d’ institutions et/ou agences indépendantes; (b) la composition de la Commission de Surveillance, y compris la conformité des fonctions constitutionnelles de ses membres par rapport à la nature des responsabilités de cette Commission et aux pouvoirs du Bureau d’État ; et (c) les modalités d’élection du Directeur Général du Bureau d’État.

(a) pouvoir de surveillance de l’Assemblée en ce qui concerne le statut du Bureau d’État

Dans le contexte de la création du Bureau d’État en tant qu’Agence indépendante, l’Arrêt met l’accent sur les principes constitutionnels liés à la forme de gouvernance et à la séparation des pouvoirs, tels qu’ils ont été élaborés dans la pratique judiciaire au fil des années, soulignant que, dans les circonstances de l’espèce l’autorité compétente pour le surveillance du Bureau d’État est contestée, à savoir si, en définissant l’exercice de la fonction de surveillance par une Commission indépendante, le pouvoir de surveillance de l’Assemblée à l’égard des agences indépendantes établies sur la base de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution a été enfreint. L’Arrêt note que les projets de la Loi contestée ont été évalués à deux reprises par la Commission de Venise, qui avait souligné que l’élection et la révocation du Directeur général du Bureau d’État pourraient bénéficier d’une commission externe au niveau d’experts, afin d’éviter la politisation de son élection à l’Assemblée, et avait également présenté l’alternative de créer un organe directeur pluraliste du Bureau d’État, composé de représentants d’institutions indépendantes, tandis que, par le biais du deuxième avis, la définition du pouvoir de surveillance à l’égard du Bureau d’État dans une Commission de surveillance indépendante a été évaluée comme une solution « appropriée ». Cela dit, selon les précisions apportées dans l’Arrêt, le pouvoir de surveillance de l’Assemblée à l’égard des institutions publiques est régulée par la Constitution et, dans le cadre du surveillance du Bureau d’État, l’interaction des articles 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et 142 [Agences indépendantes] de la Constitution est pertinente. Dans le contexte susmentionné, l’Arrêt précise que (i) sur la base de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, les Agences indépendantes sont des institutions créées par l’Assemblée, sur la base des lois pertinentes, qui réglementent leur création, leur fonctionnement et leurs pouvoirs, tandis que cette disposition ne détermine pas nécessairement le pouvoir de surveillance de l’Assemblée à l’égard de ces agences ; tandis que (ii) sur la base de l’article 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] de la Constitution, l’Assemblée supervise les institutions publiques qui, en vertu de la Constitution et des lois, rendent compte à l’Assemblée. Selon les précisions fournies, même si, en principe, c’est l’Assemblée qui exerce la fonction de surveillance sur les Agences Indépendantes, l’Assemblée, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l’article susmentionné, y compris sur la base de la Loi no. 06/L-113 sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique et des agences indépendantes, a également l’autorisation, par la loi pertinente pour la création de l’Agence indépendante, d’attribuer le pouvoir de surveillance à une autre structure ou à une commission de surveillance, comme c’est le cas dans les circonstances de la Loi contestée. Cela dit, dans la mesure où l’Assemblée décide de déterminer le pouvoir de surveillance d’une autre autorité, celle-ci doit être conforme aux dispositions constitutionnelles, y compris celles liées à la séparation et à l’interaction des pouvoirs. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt et qui seront résumées ci-dessous, la composition de la Commission de surveillance du Bureau d’État, dans le cadre de ses pouvoirs, soulève des questions constitutionnelles liées, entre autres, à la conformité des fonctions constitutionnelles de ses membres.

(b) composition de la Commission de Surveillance dans le cadre de la conformité des fonctions constitutionnelles de ses membres par rapport à la nature des pouvoirs du Bureau d’État

L’Arrêt rappelle que la Commission de surveillance susmentionnée est composée (i) d’un juge de la Cour suprême du Kosovo, nommé par le Président de la Cour suprême, qui est également président de la Commission ; (ii) du Vérificateur général de la République du Kosovo ; (iii) du Directeur de l’Agence de Prévention de la Corruption ; (iv) de l’Avocat du Peuple adjoint, nommé par l’Avocat du Peuple ; et (v) du Directeur de la Cellule de Renseignement Financier. Les pouvoirs de la Commission de surveillance, selon la Loi contestée, sont étendus et comprennent, sans toutefois s’y limiter, (i) la supervision du travail et de toutes les activités du Bureau ; (ii) les propositions de nomination et de révocation du Directeur Général, y compris le pouvoir de l’ élection de celui-ci ; (iii) l’examen des rapports et l’évaluation des performances du Directeur général et la supervision de l’exercice de ses pouvoirs ; et (iv) l’approbation des règlements administratifs. L’Arrêt précise en outre que l’Avocat du peuple adjoint, le Vérificateur général et le juge sont des catégories constitutionnelles et que les fonctions, pouvoirs, y compris l’incompatibilité de leurs fonctions, sont définis par la Constitution, y compris les lois applicables à chacune des catégories susmentionnées. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt et dans l’analyse des pouvoirs constitutionnels de l’Avocat du Peuple, du Vérificateur général et du juge, en ce qui concerne la nature des pouvoirs qui leur sont attribués dans l’exercice de leurs fonctions de membres de la Commission de surveillance du Bureau d’État, y compris dans le contexte des principes découlant des avis pertinents de la Commission de Venise et du Conseil consultatif des Juges Européens du Conseil de l’Europe, la Cour a estimé que l’exercice des pouvoirs en tant que membres de la Commission de surveillance du Bureau d’État, composée de l’Avocat du peuple adjoint, du Vérificateur général et du juge de la Cour Suprême, est incompatible avec leurs fonctions et pouvoirs tels que définis dans les dispositions respectives de la Constitution de la République du Kosovo. Plus précisément, en ce qui concerne l’Avocat du Peuple, à savoir son adjoint, l’Arrêt développe les fonctions constitutionnelles et juridiques de l’Avocat du Peuple, y compris selon sa pratique judiciaire consolidée, en mettant l’accent sur le pouvoir de surveillance dont dispose cette institution en matière de protection des droits et des libertés des individus contre les actions ou inactions illégales et irrégulières des autorités publiques, y compris du Bureau d’État lui-même, conformément aux dispositions de l’article 132 [Rôle et pouvoirs de l’Avocat du Peuple] de la Constitution. L’Arrêt clarifie également le rôle de l’Avocat du Peuple adjoint dans l’institution de l’Avocat du Peuple, y compris le fait que, sur la base de la loi n° 05/L-109 sur l’Avocat du Peuple, des fonctions supplémentaires peuvent être attribuées à l’Avocat du Peuple. Cela dit, l’Arrêt stipule également que la Constitution de la République du Kosovo, à savoir le paragraphe 3 de l’article 134 [Qualification, élection et révocation de l’Avocat du Peuple], traite spécifiquement et de manière identique de l’incompatibilité des fonctions de l’Avocat du Peuple et de ses adjoints, déterminant, entre autres, qu’il ne peut pas exercer une activité politique, étatique ou professionnelle privée. Selon les précisions apportées, le fait que l’Avocat du Peuple adjoint soit inclus en qualité de membre de la Commission de surveillance du Bureau d’État, à savoir le rôle de décision et de surveillance dans une institution publique qui, entre autres, sera responsable de la vérification des avoirs injustifiés et la proposition de confiscation en procédure civile, ce qui, y compris selon la pratique judiciaire de la CEDH, soulève des questions constitutionnelles essentielles dans l’équilibre entre l’intérêt public et les libertés et droits fondamentaux, soulève de graves questions de respect des dispositions constitutionnelles sur le mandat de l’Avocat du Peuple de superviser et de protéger les droits et libertés des individus contre les actions ou inactions illégales et irrégulières des autorités publiques, y compris du Bureau d’État lui-même.
En effet, l’exercice du pouvoir de surveillance de l’Avocat du Peuple, conformément aux dispositions de l’article 132 [Rôle et pouvoir de l’Avocat du Peuple ] de la Constitution, inclurait une autorité publique dont la prise de décision est prise avec la participation de l’Avocat du Peuple lui-même, respectivement son adjoint. Par conséquent et compte tenu (i) du pouvoir de surveillance de l’Avocat du Peuple à l’égard de toutes les autorités publiques dans le cadre des droits et libertés fondamentaux ; et (ii) de la nature des pouvoirs des membres de la Commission de surveillance du Bureau d’État, selon l’évaluation de la Cour, la participation de l’Avocat du Peuple adjoint à une Commission de surveillance, dotée de pouvoirs décisionnels étendus en ce qui concerne le Bureau d’État, violerait l’indépendance constitutionnelle de l’Avocat du peuple chargé de superviser le Bureau d’État dans le cadre du pouvoir constitutionnel spécifique concernant la protection des droits et libertés des individus contre les actions ou inactions illégales et irrégulières des autorités publiques. En outre, et dans le contexte du Vérificateur général de la République du Kosovo, l’Arrêt développe les fonctions constitutionnelles et juridiques du Vérificateur général, en qualité de plus haute institution de surveillance économique et financière de la République du Kosovo, conformément aux dispositions de l’article 136 [Vérificateur général du Kosovo] de la Constitution, ainsi que le pouvoir de surveiller l’activité économique des institutions publiques et l’utilisation et la protection des fonds publics par les organes du gouvernement central et local, conformément aux dispositions de l’article 137 [Pouvoirs du Vérificateur général du Kosovo] de la Constitution. Selon les précisions fournies, le pouvoir du Vérificateur général de surveillance de l’activité des autorités publiques et l’utilisation des fonds publics par celles-ci ne dépend pas des dispositions des lois ni de la composition des organes de décision, car c’est une question qui est réglementée au niveau de la Constitution et qui s’applique à toutes les autorités publiques de la République du Kosovo, sans exception, et inclut donc le Bureau d’État lui-même. Dans ce contexte, l’Arrêt stipule que la prise de décision du Vérificateur général, en qualité de membre de la Commission de surveillance, concernant les questions budgétaires du Bureau, violerait le devoir constitutionnel du Vérificateur général de surveiller l’activité économique du Bureau d’État, tel que défini à l’article 137 [Pouvoirs du Vérificateur général du Kosovo] de la Constitution. L’Arrêt rappelle que c’est précisément le rôle du Vérificateur général en tant qu’institution suprême de surveillance économique et financier de la République du Kosovo, qui a également donné lieu aux dispositions précises de la Loi applicable au Vérificateur général, selon lesquelles le Vérificateur général et ses employés ne peuvent exercer aucune autre fonction à aucun niveau du secteur public. Par conséquent et considérant (i) la compétence de surveillance du Vérificateur général à l’égard de toutes les autorités publiques dans le cadre du contrôle économique et financier ; et (ii) la nature des pouvoirs des membres de la Commission de surveillance du Bureau d’État, y compris le fait que ceux-ci évaluent également la performance du directeur général, examinent ses rapports de travail, y compris dans le cadre de la gestion budgétaire du Bureau, dans l’appréciation de la Cour, la participation du vérificateur général à une commission de surveillance, dotée de pouvoirs décisionnels globaux, y compris en matière de gestion financière, violerait l’indépendance constitutionnelle du vérificateur général pour superviser le Bureau d’État dans le contexte de la gestion et de l’utilisation des fonds publics selon les dispositions des articles 136 [Vérificateur général du Kosovo] et 137 [Compétences du Vérificateur général du Kosovo] de la Constitution. En définitive et lié au juge de la Cour Suprême, en qualité de Président de la Commission de Surveillance du Bureau d’État, l’Arrêt rappelle les principes qui
découlent de la Constitution dans le contexte de la séparation et de l’interaction des pouvoirs, tels qu’ils sont élaborés par sa jurisprudence au fil des années, notamment sur l’incompatibilité des fonctions de juges exerçant d’autres fonctions étatiques. Aux fins de cette analyse, l’Arrêt développe également, entre autres, (i) les principes et normes internationaux liés à l’indépendance et à l’impartialité de la fonction de juge et à l’incompatibilité de l’exercice d’autres fonctions en dehors du système judiciaire, y compris les Principes de Bangalore adoptés au niveau des Nations Unies, les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les avis du Conseil Consultatif de Juges Européens et les avis pertinents de la Commission de Venise ; (ii) l’analyse comparative des Constitutions dans le cadre de la réglementation de l’incompatibilité de la fonction de juge avec d’autres fonctions de l’État ; et (iii) la pratique judiciaire d’autres Cours Constitutionnelles relative à l’interprétation e l’incompatibilité de la fonction de juge. L’Arrêt indique, entre autres, que la Constitution de la République définit l’exercice de fonctions étatiques supplémentaires pour les juges de la République du Kosovo, dans deux cas, à savoir les fonctions (i) au sein du Conseil judiciaire du Kosovo ; et (ii) de la Commission électorale centrale. Dans tous les autres cas, dans son article 106 [Incompatibilité], la Constitution précise que (i) un juge ne peut exercer aucune fonction dans les institutions de l’État “ en dehors du pouvoir judiciaire ”, être impliqué dans une quelconque activité politique ou toute autre activité interdite par la loi ; et (ii) les juges ne sont pas autorisés à assumer des responsabilités ou à exercer des fonctions qui seraient en aucune manière contraires aux principes d’indépendance et d’impartialité du rôle du juge. Selon les précisions fournies, bien que la disposition susmentionnée définisse la possibilité d’attribution de fonctions supplémentaires aux juges de la République du Kosovo, conformément aux dispositions de lois spéciales et/ou de procédures définies par le Conseil judiciaire du Kosovo, la Constitution interdit clairement aux juges d’exercer toute fonction dans les institutions étatiques “ en dehors du pouvoir judiciaire ”. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, une telle formulation dans la Constitution inclut l’obligation d’évaluer la compatibilité de la fonction de juge avec la fonction de présider la Commission de surveillance d’un organisme indépendant, à savoir le Bureau d’État, y compris dans le contexte des pouvoirs de cette Commission et de la question de savoir si le Bureau d’État peut être considéré comme une institution d’État au sein du pouvoir judiciaire aux fins de la compatibilité des fonctions. Selon les précisions apportées et compte tenu, (i) du caractère institutionnel du Bureau d’État et des relations du Bureau avec les tribunaux, à savoir le pouvoir judiciaire ; et (ii) la nature des pouvoirs étendus exercés par le président de la Commission de surveillance du Bureau, à savoir le juge de la Cour suprême ; et (iii) le fait que le Bureau d’État ne peut pas être qualifié d’institution d’État au sein du pouvoir judiciaire aux fins de la formulation de l’article 106 [Incompatibilité] de la Constitution, entre autres, parce que la relation entre le Bureau d’État et le pouvoir judiciaire, selon la Loi contestée, est de nature de surveillance, à savoir la prise de décision du Bureau d’État dans le cadre de la vérification et de la proposition de confiscation des avoirs est toujours soumise à la surveillance et à la prise de décision du pouvoir judiciaire, à l’évaluation de la Cour, la fonction de juge de la République du Kosovo n’est pas compatible avec la direction de la Commission de surveillance du Bureau d’État conformément aux dispositions de l’article 106 [Incompatibilité] de la Constitution. Selon les précisions fournies dans le présent Arrêt, pour traiter des questions telles que celles susmentionnées, l’Assemblée, par le biais de modifications et/ou compléments aux dispositions susmentionnées, dans la mesure où il est défini qu’elle n’ exerce pas sa propre fonction de surveillance, doit déterminer la composition du Comité de surveillance du Bureau d’Etat de manière à ce que toutes les garanties nécessaires à l’indépendance de cette institution soient respectées, sans pour autant violer les dispositions constitutionnelles liées à l’incompatibilité des fonctions et/ou des pouvoirs de surveillance des institutions constitutionnelles indépendantes.

(c) mode d’élection du Directeur Général du Bureau d’État

L’Arrêt précise également le mode d’élection du Directeur Général du Bureau d’État qui, selon les dispositions de la Loi Contestée, est élu par l’Assemblée à la majorité des voix de tous les députés présents et votants, mais, si l’Assemblée ne parvient pas à élire le Directeur en deux tours de vote, après deux concours, le pouvoir d’élire le Directeur Général passe à la Commission de surveillance. Une telle disposition, selon les précisions données, soulève en principe deux questions litigieuses, à savoir (i) l’élection du Directeur Général par l’Assemblée uniquement à la majorité simple ; et (ii) le mécanisme anti-blocage pour le transfert de ce pouvoir à la Commission de Surveillance, en cas d’échec de l’élection à l’Assemblée. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, l’élection du Directeur Général à la majorité des voix de tous les députés présents et votants à l’Assemblée, n’est pas contraire aux dispositions des articles 65 [Pouvoirs de l’Assemblée] et 80 [Adoption des lois] de la Constitution. Cela dit et compte tenu de l’importance de la fonction du Directeur général du Bureau d’État, y compris de son mandat de sept (7) ans, l’Arrêt rappelle également la recommandation continue de la Commission de Venise dans ses avis sur le Kosovo, ainsi que d’autres avis pertinents dans le cadre de l’élection des structures dirigeantes des agences/commissions chargées de la confiscation civile des avoirs, que l’élection du Directeur Général se fasse à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
D’autre part, et en ce qui concerne le mécanisme anti-blocage choisi, à savoir le transfert du pouvoir d’élection du Directeur Général à la Commission de Surveillance, l’Arrêt précise que le mode d’élection des titulaires/membres des Agences Indépendantes n’est pas spécifié par les dispositions constitutionnelles et, par conséquent, la détermination du mode d’élection du Directeur Général du Bureau d’État, sur la base du paragraphe 1 de l’article 142 [Agences indépendantes] de la Constitution, relève de la compétence de l’Assemblée, rappelant également que dans la mesure où les normes constitutionnelles n’ont pas été violées, l’évaluation du choix de la politique publique qui a conduit à l’adoption d’une certaine loi/disposition ne relève pas des pouvoirs de la Cour.

Vous pouvez lire l’avis concernant l’ Arrêt en cliquant ici

Vous pouvez également lire le texte intégral de l’Arrêt et le résumé correspondant, dans les deux langues officielles de la République du Kosovo et en anglais en cliquant ici

6. KI172/23
Requérantes: Rejhane Ceka, Fiknete Ceka, Lejlane Ceka et Sara Ceka
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt [Rev. nr. 216/2023] du 19 juin 2023, de la Cour Suprême de la République du Kosovo en relation avec l’ Arrêt [Ac. nr. 3023/2020] du 7 avril 2023, de la Cour d’Appel de la République du Kosovo

La Cour a apprécié la constitutionnalité de la décision [Rév. Non. 216/2023] du 19 juin 2023 de la Cour suprême de la République du Kosovo concernant l’Arrêt [Ac. Non. 3023/2020] du 7 avril 2023 de la Cour d’appel de la République du Kosovo. L’Arrêt clarifie tout d’abord les circonstances de l’affaire spécifique liée à la demande des requérants et de leurs parents contre la compagnie d’assurance en réparation des dommages matériels et immatériels dus au décès de leur frère dans un accident de la route, lequel était assuré dans cette compagnie . Dans un premier temps, le Tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et à celle de leurs parents en matière d’indemnisation du préjudice matériel et moral, tandis que pour le préjudice moral, les requérantes ont été indemnisées chacune à hauteur de 8 000 € (huit mille euros) , tandis que chaque parent à 10 000 € (dix mille euros). À la suite de l’appel de la compagnie d’assurance, la Cour d’appel a confirmé l’indemnisation du préjudice matériel et moral des parents des requérants, tout en modifiant le jugement du Tribunal de première instance, réduisant le montant de 8 000 € (huit mille euros) à 5 000 € (cinq mille euros) pour chacune des requérantes. En conséquence, les requérantes ont déposé conjointement une révision contre l’Arrêt de la Cour d’Appel, que la Cour suprême, par l’Arrêt contesté, a rejeté comme irrecevable au motif que la valeur de l’objet du litige dans la partie concernée du jugement n’excède pas le montant de 3 000 € (trois mille euros) pour chacune d’elles, et considérant ces dernières comme de simples co-plaidantes, la position procédurale d’une co-plaidante ne dépendant pas de la position procédurale des autres co-plaidantes, la valeur du litige est donc prise séparément pour chacune d’elles. Les requérantes devant la Cour ont contesté la décision susmentionnée de la Cour Suprême, alléguant une violation de leurs droits protégés par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en relation avec l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme , les articles 32 [Droit à un recours judiciaire], 54 [Protection judiciaire des droits] et les paragraphes 3 et 5 de l’article 102 [Principes généraux du système judiciaire] de la Constitution. En substance, les requérantes devant la Cour ont affirmé qu’à la suite de la décision de la Cour Suprême, avait été violé (i) le droit à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution et l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, car la valeur de l’objet du litige dépasse la valeur de 3 000 € (trois mille euros), définie dans les dispositions légales de la Loi sur la procédure en matière contentieuse , au motif que leur requête dans la partie concernée de l’Arrêt en révision de la Cour d’Appel, qui avait une valeur de 3.000 € (trois mille euros) chacune, ne représente pas des litiges distincts mais constituent une requête unique, entre autres , car reposant sur la même base juridique et factuelle et concernant un seul défendeur, tout en contenant les mêmes exigences pour toutes les requérantes. Sur cette base et sur base de l’évaluation de la question de savoir si le droit des requérantes à accéder à la Cour Suprême a été violé, la Cour (i) a élaboré les principes généraux du droit d’accès à la Cour, développés à travers la pratique judiciaire de la Cour Européenne de Droits de l’Homme et affirmés à travers la pratique judiciaire de la Cour Constitutionnelle, y compris les principes et critères développés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme relatifs à la restriction ratione valoris de l’accès aux tribunaux supérieurs, pour (ii) continuer avec l’application de ces principes et critères dans les circonstances de l’espèce. L’Arrêt de la Cour fait spécifiquement référence aux principes et critères établis dans l’affaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Zubac c. Croatie, à travers lesquels cette dernière avait développé un test spécifique en termes de critère de proportionnalité de la restriction de l’accès aux juridictions supérieures en raison du seuil ratione valoris. En appliquant les critères liés au seuil ratione valoris, la Cour, dans les circonstances spécifiques de l’affaire concrète, a évalué si : (i) l’accès à la Cour suprême en raison du seuil ratione valoris constituait une restriction ; (ii) si cette restriction poursuivait un but légitime ; et (iii) si la restriction était proportionnée, et dans ce sens, conformément au test développé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a évalué les questions liées à (a) la prévisibilité de la restriction à l’accès au tribunal en raison du seuil de la valeur de l’objet d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) déterminé par le paragraphe 2 de l’article 211 de la loi sur la procédure en matière contentieuse ; (b) si les requérantes ou la Cour suprême doivent supporter les conséquences des omissions commises au cours de la procédure devant les tribunaux de niveau inférieur ; et (c) si, en appliquant cette restriction, la Cour Suprême a fait usage d’un “ formalisme excessif ”, pour conclure avec sa conclusion concernant la proportionnalité de la restriction à l’accès à la Cour suprême. L’Arrêt souligne tout d’abord que le pouvoir de la Cour suprême, définie par la loi, pour examiner, avant l’examen de la révision sur base de mérite, la licéité de la révision en termes du seuil ratione valoris, sur la base du paragraphe 2 de l’article 211 (sans titre) de la Loi sur la procédure en matière contentieuse n’est pas contesté. En outre, dans l’application des critères susmentionnés aux circonstances de l’espèce, l’Arrêt souligne également qu’en se basant sur l’essence même de la juridiction et des pouvoirs de la Cour Suprême pour juger des questions de légalité des décisions rendues par les instances inférieures en tant que plus haute autorité judiciaire, le seuil ratione valoris est (i) défini par la loi ; et (ii) poursuit un objectif légitime, qui sert à faire respecter l’état de droit et la bonne administration de la justice. Toutefois, pour évaluer si le seuil ratione valoris (iii) était proportionné au but légitime, la Cour a considéré que la conclusion de la Cour Suprême dans les circonstances de l’espèce, fondée sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, est qualifiée de “formalisme excessif” dans l’interprétation et l’application de la loi dans le contexte de l’accès à la justice. Plus spécifiquement, l’Arrêt a précisé que le devoir principal de la Cour Suprême est d’élaborer et d’appliquer les dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure en matière de contentieux qui sont liées au co-contentieux et à la détermination de la valeur de l’objet du litige, dans leur intégralité et non de manière distincte, respectivement, que la même application de l’article 211 de la LPC en liaison avec l’article 268 de la LPC ne doit pas être effectuée au mépris total de l’article 32 de la Loi sur la procédure en matière de contentieux, qui précise la définition de la valeur des l’objet lorsque les revendications respectives reposent sur la même base factuelle et juridique, puisque leur application et/ou la motivation de leur non-application était décisive pour les parties ou les requérantes de la révision. Par conséquent, la Cour a estimé que cette action de la Cour Suprême n’était pas proportionnée à l’objectif légitime du seuil légal ratione valoris concernant la garantie du droit d’accès aux plus hautes juridictions. La Cour a également souligné le fait que, dans sa conclusion sur la violation du paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en liaison avec le paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ne s’applique qu’aux circonstances spécifiques de l’espèce, dont l’évaluation doit se faire au cas par cas, et est uniquement liée au droit d’accès au tribunal, à savoir la Cour Suprême, de sorte qu’elle ne préjuge en aucun cas de l’issue du bien-fondé de l’affaire.

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7. KI04/23
Requérant: Avdyl Bajgora
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 43/2022], du 10 octobre 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rév. Non. 43/2022], du 10 octobre 2022. L’Arrêt précise dans un premier temps que le requérant avait présenté sa première requête à la Cour, enregistrée sous le numéro KI143/21, par laquelle il a contesté la Décision [Rev.nr.558/2020] de la Cour suprême du 22 février 2021, qui concernait sa demande d’indemnisation de trois (3) primes de jubilaire auprès de la Corporation Energétique du Kosovo, après que cette dernière eut rejeté sa demande de reconnaissance du droit à l’indemnisation susmentionnée. Le Tribunal de première instance avait jugé la demande du requérant fondée,et la Cour d’appel, agissant sur base de la plainte de la Corporation Energétique du Kosovo, a modifié le jugement du Tribunal de première instance, rejetant la demande du requérant dans son intégralité, tandis que la Cour suprême avait conclu que la révision dans cette affaire n’était pas autorisée, car la valeur du litige n’excédait pas le montant de 3.000,00 euros, tel que défini au paragraphe 2 de l’article 211 (sans titre) de la Loi sur la procédure en matière de contentieux. Dans l’affaire KI143/21, la Cour, par son Arrêt du 25 novembre 2021, a considéré que l’Arrêt [Rev. Non. 558/2020] de la Cour Suprême, du 22 février 2021, a été prononcé en violation du droit du requérant d’accès au tribunal, en tant que partie intégrante du droit à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 de la Constitution en relation avec l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’Arrêt précise en outre que, à la suite de l’Arrêt KI143/21 de la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême a rendu, le 10 octobre 2022, l’Arrêt [Rév. n° 43/2022] par lequel il a de nouveau rejeté la révision du requérant comme non autorisée. En substance, la Cour Suprême a de nouveau estimé que la valeur du litige n’excédait pas le montant de 3 000 euros tel que défini au paragraphe 2 de l’article 211 de la loi sur la procédure en matière de contentieux. Le requérant a de nouveau contesté cette décision de la Cour Suprême devant la Cour, affirmant, entre autres , qu’à la suite de la décision de la Cour Suprême, avait été violé (i) le droit à un procès équitable et impartial, garanti par l’article 31 de la Constitution et l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en raison du refus d’examiner sa demande de révision, y compris contrairement aux interprétations de la Cour Constitutionnelle à travers l’Arrêt dans l’affaire KI143/21 , estimant, sur la base du raisonnement et des conclusions de la Cour Suprême, à travers sa deuxième décision, qui est également liée à la licéité de la révision, a estimé que les demandes du requérant relèvent de son droit d’accès au tribunal, garanti par l’article 31 de la Constitution en relation avec l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cela du fait que les principales allégations soulevées dans sa demande concernaient la question de savoir si la Cour Suprême, en rejetant à nouveau sa révision comme étant irrecevable en raison de la valeur du litige, avait affecté de manière disproportionnée son droit de rendre une décision fondée concernant sa requête. Sur base de ce qui a été mentionné ci-dessus et de l’appréciation de la question de savoir si le droit du requérant d’accéder à la Cour Suprême a été violé, la Cour (i) a élaboré les principes généraux du droit d’accès à la Cour, développés à travers la pratique judiciaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et affirmé à travers la pratique judiciaire de la Cour Constitutionnelle, y compris les principes et critères développés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme relatifs à la restriction ratione valoris de l’accès aux tribunaux supérieurs, pour (ii) procéder à l’application de ces principes et critères dans les circonstances de l’espèce. L’arrêt de la Cour fait spécifiquement référence aux principes et critères établis dans l’affaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Zubac c. Croatie, à travers lesquels cette dernière avait développé une test spécifique en termes de critère de proportionnalité de la restriction de l’accès aux tribunaux du plus haut degré en raison du seuil ratione valoris. En appliquant les critères liés au seuil ratione valoris, la Cour, dans les circonstances spécifiques de l’affaire concrète, a évalué si (i) l’accès à la Cour Suprême en raison du seuil ratione valoris constituait une restriction ; (ii) si cette restriction poursuivait un but légitime ; et (iii) si la restriction était proportionnée, et dans ce sens, conformément au test développé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, a évalué les questions liées à (a) la prévisibilité de la restriction à l’accès au tribunal en raison du seuil de la valeur de l’objet d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) déterminé par le paragraphe 2 de l’article 211 de la loi sur la procédure en matiètre de contentieux ; (b) si le requérant ou la Cour Suprême doivent supporter les conséquences des omissions commises au cours de la procédure devant les tribunaux de niveau inférieur ; et (c) si, en appliquant cette restriction, la Cour Suprême a fait usage d’un “ formalisme excessif ”, pour conclure avec sa conclusion concernant la proportionnalité de la restriction à l’accès à la Cour Suprême. Toutefois, compte tenu du fait que, dans les circonstances de l’espèce, comme elle l’avait souligné dans son premier Arrêt, à savoir l’Arrêt dans l’affaire KI143/21, la valeur de la requête a été rejetée conformément aux dispositions mêmes de la Cour d’Appel, dépassant la valeur totale de 3 000 euros, selon les précisions apportées dans l’Arrêt publié, la Cour, appliquant les principes issus de la pratique judiciaire de la Cour européenne des Droits de l’Homme, a rappelé que l’interprétation très formaliste de la Cour Suprême relative à l’affaire les règles seuils de la valeur de l’objet du litige dans les circonstances du cas du requérant, et qui sont directement liées à l’Arrêt pertinent de la Cour d’Appel , ne coïncident pas avec le critère de garantie du droit pratique et effectif d’accès au tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution, en relation avec le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. À la suite de cette appréciation, la Cour a considéré que la décision contestée de la Cour Suprême, qui a rejeté pour la deuxième fois la révision du requérant comme étant inadmissible, violait de manière injustifiée et/ou disproportionnée l’accès du requérant à sa juridiction, créant un obstacle pour que son affaire soit tranchée sur le fond.

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8. KI199/22
Requérant: P.T.P. “Arta XH”
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E. Rev. br. 75/20], du 1er août 2022

La Cour a apprécié la constitutionnalité de l’Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E. Rev. br. 75/20], du 1er août 2022. L’Arrêt précise tout d’abord que les circonstances de la présente affaire sont liées à un litige en matière d’indemnisation du préjudice et à la société concernée avec laquelle il existait une relation contractuelle. Selon les précisions apportées dans l’Arrêt, (i) le requérant et la société concernée avaient conclu en 2002 un contrat relatif à la vente de ferraille ; ii) en décembre 2010, la société a été privatisée et a été enregistrée en tant que nouvelle entité juridique, et a continué à remplir ses obligations contractuelles jusqu’au 19 août 2011, date à laquelle elle a résilié unilatéralement le contrat avec le requérant ; (iii) le requérant a engagé la procédure en justice, demandant l’indemnisation correspondante du préjudice, précisant également que la valeur de l’objet du litige doit être déterminée au moyen de preuves et d’une expertise financière fournies par un expert financier. Le Tribunal de première instance et la Cour d’Appel ont rejeté l’action du requérant dans son intégralité, y compris la demande spécifique de détermination de la valeur de l’objet du litige selon les dispositions de l’article 36 (sans titre) de la LPC, tandis que la demande de révision soumise à la Cour Suprême, a été rejetée pour des raisons de procédure, à savoir le motif selon lequel la valeur de l’objet du litige ne dépassait pas le seuil de 10 000 euros selon les dispositions de l’article 508 (absence de titre) de la LPC. Le requérant devant la Cour conteste la décision susmentionnée de la Cour Suprême, invoquant une violation des droits protégés par l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution en liaison avec l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En substance, le requérant affirmait que la décision de la Cour suprême violait son droit “d’accès à un tribunal” garanti par les articles susmentionnés de la Constitution et de la Convention européenne des Droits de l’Homme, entre autres parce que (i) malgré la demande continue, la valeur du litige n’a pas été déterminée lors de la procédure judiciaire ; (ii) les tribunaux n’ont pas déterminé d’office la valeur de l’objet du litige malgré l’obligation spécifique découlant de la loi sur la procédure contestée ; tandis que (iii) la Cour Suprême a rejeté la demande de révision précisément sur la base de la valeur du litige, malgré l’incapacité des tribunaux inférieurs à déterminer cette valeur. En évaluant les allégations du requérant et si son droit d’accès à la Cour Suprême a été violé, la Cour (i) a élaboré les principes généraux du droit d’accès à la Cour, développés à travers la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et affirmés à travers la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, y compris ici les principes et critères développés par la Cour européenne des Droits de l’Homme qui sont liés à la restriction ratione valoris pour l’accès aux juridictions supérieures, pour (ii) poursuivre l’application de ces principes et critères dans les circonstances de la présente affaire. L’Arrêt de la Cour fait spécifiquement référence aux principes et critères établis dans l’affaire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Zubac c. Croatie, à travers lesquels cette dernière avait développé un test spécifique en termes de critère de proportionnalité de la restriction d’accès aux tribunaux de la plus haute instance en raison du seuil ratione valoris. En appliquant les critères liés au seuil ratione valoris, la Cour, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, a évalué si : (i) l’accès à la Cour Suprême en raison du seuil ratione valoris constituait une restriction ; (ii) si cette restriction poursuivait un but légitime ; et (iii) la question de savoir si la restriction était proportionnée et, dans ce sens, conformément au test développé par la Cour européenne des droits de l’homme, a évalué les questions liées à (a) la prévisibilité de la restriction à l’accès au tribunal comme une conséquence du seuil de valeur de l’objet d’un montant de 10 000 € (dix mille euros) fixé à l’article 508 de la loi sur la procédure en matière contentieuse ; (b) si le requérant ou la Cour Suprême doivent supporter les conséquences des erreurs commises au cours de la procédure devant les tribunaux de première instance ; et (c) si, en appliquant cette restriction, la Cour Suprême a fait usage d’un “ formalisme excessif ”, pour conclure avec sa conclusion concernant la proportionnalité de la restriction de l’accès à la Cour Suprême. L’Arrêt souligne tout d’abord que le pouvoir de la Cour suprême, établie par la loi, pour examiner la licéité de la révision en termes de seuil ratione valoris avant l’évaluation de la révision sur le fond, sur la base de l’article 508 (sans titre) de la loi sur la procédure en matière contentieuse n’est pas contestée. En outre, dans l’application des critères susmentionnés aux circonstances de la présente affaire, l’Arrêt souligne également qu’il repose sur l’essence même de la juridiction et des pouvoirs de la Cour suprême pour statuer sur les questions de légalité des décisions rendues par les tribunaux d’instance inférieure en tant qu’autorité judiciaire suprême, le seuil ratione valoris est (i) défini par la loi ; et (ii) poursuit un objectif légitime, qui sert le respect de l’État de droit et la bonne administration de la justice. Toutefois, pour apprécier si le seuil ratione valoris (iii) était proportionné au but légitime, la Cour a considéré que la conclusion de la Cour Suprême dans les circonstances de la présente affaire, fondée sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qualifié de “formalisme excessif” dans l’interprétation et l’application de la loi dans le contexte de l’accès à la justice, entre autres, parce que la Cour Suprême a l’obligation d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la loi sur la procédure contestée dans leur intégralité , et que la référence à l’article 508 de la Loi sur la Orocédure en matière Contentieuse, et qui détermine que la révision dans les litiges commerciaux n’est pas autorisée si la valeur de l’objet du litige dans la partie contestée du jugement final n’excède pas 10 000 € (dix mille euros), ne peut être appliquée indépendamment des autres dispositions applicables, notamment l’article 36 (sans titre) de la Loi sur la Procédure en matière Contentieuse et qui oblige les juridictions inférieures à agir d’office pour déterminer la valeur de l’objet du litige dans les circonstances précisé à l’article précité. Selon les éclaircissements fournis, le fait que les juridictions inférieures, y compris malgré les demandes constantes du requérant, ne déterminent pas la valeur de l’objet du litige conformément aux obligations légales, ne peut entraîner la violation des droits du requérant à l’accès à la justice, à savoir le droit d’utiliser le recours légal de la demande de révision conformément aux dispositions de la Loi sur la Procédure en matière Contentieuse. Par conséquent, la Cour a conclu que cette action de la Cour Suprême n’était pas proportionnée au but légitime du seuil légal ratione valoris concernant la garantie du droit d’accès aux juridictions supérieures. La Cour a également souligné le fait que, son constat de violation du paragraphe 1 de l’article 31 [Droit à un procès équitable et impartial] de la Constitution conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, s’applique uniquement aux circonstances spécifiques de la présente affaire, dont l’appréciation doit se faire au cas par cas, et est uniquement liée au droit d’accès au tribunal, notamment à la Cour Suprême, de sorte qu’elle ne préjuge en aucun cas de l’issue du bien-fondé de l’affaire.

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Décision d’irrecevabilité
______________________________
II.
Dans dix-sept (17) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête du requérant est irrecevable sur la base du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties autorisées] de la Constitution, de l’article 48 (Spécification de la Requête) de la Loi, du paragraphe (2) de l’ article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure car (i) les allégations des requérants en question entrent dans la catégorie de quatrième degré; (ii) reflètent des allégations avec “ absence évidente de violation ” , et/ou (iii) celles-ci sont “ non étayées ou non fondées”.

9. KI147/23
Requérant: Miomir Matejeviq
Publié le: 3 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 22/2023], du 30 janvier 2023

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10. KI237/23 et KI269/23
Requérant: Ilir Mulhaxha
Publié le: 3 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision [nr. 54/2023] du Ministère de la Justice, du 28 février 2023 et de la Décision [DPL. nr. 01/2023] de la Commission Disciplinaire des Exécuteurs privés, du 23 février 2023, dans l’affaire KI269/23, appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt [ARJ 112/2023] de la Cour Suprême de la République du Kosovo, du 17 août 2023

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11. KI286/23
Requérante: Feride Marevci
Publié le: 3 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.380/2023], du 2 octobre 2023

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12. KI151/23
Requérant: H.R.Zh.A.
Publié le: 11 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.45/23], du 20 février 2023

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13. KI288/23
Requérant: Gjelosh Vataj
Publié le: 11 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev.nr.349/2023], du 13 septembre 2023

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14. KI192/22
Requérante: Elire Krasniqi
Publié le: 12 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 51/21], du 10 mars 2022

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15. KI236/23
Requérant: Robert Smakaj
Publié le: 17 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 245/2023], du 5 juin 2023

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16. KI79/24
Requérants: Ali Xhigoli et Naser Xhigoli
Publié le: 17 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 290/23], du 22 novembre 2023

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17. KI63/24
Requérant: Vigan Isufi
Publié le: 17 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Rev. nr. 444/2023], du 6 novembre 2023

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18. KI158/22
Requérant: Ahmet Meha
Publié le: 17 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. UZVP. nr.15/2022], du 24 février 2022

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19. KI30/24
Requérant: Naser Foniqi
Publié le: 18 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [AA. nr. 44/2023], du 19 octobre 2023

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20. KI219/23
Requérant: Ibrahim Bajrami
Publié le: 18 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Arrêt [AC-I-21-0453-A0001] du Collège d’appel de la Chambre Spéciale de la Cour Suprême pour les questions liées à l’Agence de privatisation du Kosovo, du 15 juin 2023

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21. KI253/23
Requérant: Driton Musa
Publié le: 18 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour d’ Appel de la République du Kosovo [Ac. nr. 6260/2021], du 17 mai 2023

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22. KI193/23
Requérant: Vllaznim Hamdija
Publié le: 24 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [PML. nr. 135/2023], du 10 mai 2023

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23. KI152/23
Requérant: Burim Zherka
Publié le: 25 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité du délai de procédure dans l’affaire [CN. nr.
30/23] au Tribunal de Première Instance de Gjakovë

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24. KI08/24
Requérant: Gëzim Demolli
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 607/2023], du 30 novembre 2023

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25. KI52/24
Requérant: Shkelzen Zariqi
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [Pml. nr. 446/2023], du 29 novembre 2023

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III.
Dans une (1) Décision d’irrecevabilité publiée par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, du paragraphe 2 de l’article 47 (Requête individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) paragraphe (1) de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure, du fait que cette dernière est prématurée.

26. KI107/23
Requérante: Maria Thuraya Bamieh
Publié le: 22 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de la Décision du Tribunal de Première Instance de Prishtina [PPRKR. Nr. 269/19], du 16 janvier 2023

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IV.
Dans trois (3) Décisions d’irrecevabilité publiées par la Cour, cette dernière a jugé que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 49 (Délais) de la Loi, de l’alinéa (c) paragraphe (1) de l’article 34 (Critères de recevabilité) du Règlement de Procédure, du fait que ces dernières ont été soumises en dehors du délai de quatre (4) mois.

27. KI246/23
Requérant: Rexhep Bajraktari
Publié le: 26 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’Avis du Bureau du Procureur de la République [KML.C.nr89/23], du 7 août 2023 et de l’Arrêt de la Cour d’Appel de la République du Kosovo [A.c.nr.8938/2022], du 24 mars 2023

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28. KI293/23
Requérant: Musa Shabani
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [E. Rev. nr. 17/2023], du 5 octobre 2023

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29. KI254/23
Requérant: “Matkos Group” s.r.l.
Publié le: 30 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’ Arrêt de la Cour Suprême de la République du Kosovo [ARJ. nr. 44/2023], du 31 mai 2023

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Décisions
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V.
Dans deux (1) Décisions de Refus de Requête publiées par la Cour, cette dernière a estimé que la requête est refusée en vertu du paragraphe 7 de l’article 113 [Juridiction et Parties Autorisées] de la Constitution, de l’article 47 (Requête Individuelle) de la Loi, de l’alinéa (b) du paragraphe (2) de l’article 54 (Rejet et refus des requêtes) du Règlement de procédure, du fait qu’ une requête est incomplète et que l’autre est une réitération d’une requête précédente.

30. KI182/23
Requérant: Bajram Santuri
Publié le:3 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié

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31. KI281/23
Requérant: Lendita Zherka
Publié le:11 juillet 2024
Demande d’appréciation de la constitutionnalité de l’acte non spécifié

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Remarque:

Cet avis a été rédigé par le Secrétariat de la Cour uniquement à titre informatif. Le texte intégral des décisions a été soumis à toutes les parties impliquées dans les affaires et sera publié au Journal officiel de la République du Kosovo dans les délais fixes.